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15BX00095

CETATEXT000030826196 J3_L_2015_06_000001500095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/61/CETATEXT000030826196.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 23/06/2015, 15BX00095, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de BORDEAUX 15BX00095 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MALABRE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour Mme B...D...épouseC..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineursF..., Sabireet AzireG..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ; Mme D...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401312 du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision sous deux mois ; 4°) très subsidiairement, d'ordonner avant-dire droit une expertise confiée à un médecin auquel il appartiendra de donner tous les éléments sur l'état de santé de sa fille ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme D...épouseC..., de nationalité macédonienne, née le 4 avril 1985, est entrée régulièrement en France le 27 avril 2011, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2011 ; que, le 23 septembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que l'intéressée a sollicité, le 28 décembre 2011, son admission au séjour en raison de l'état de santé de l'une de ses filles ; qu'une autorisation provisoire de séjour, valable du 23 avril au 22 octobre 2012, puis renouvelée jusqu'au 20 avril 2014, lui a été délivrée par le préfet de la Haute-Vienne ; que, le 27 janvier 2014, elle a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé, par un arrêté du 16 juin 2014, un refus de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme D...épouse C...relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...). / L'autorisation provisoire de séjour (...) est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : "(...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aînée des filles de Mme D...épouseC..., F..., est atteinte depuis la naissance d'une encéphalopathie avec troubles moteurs, déficit cognitif et retard d'acquisition du langage ; que, selon l'avis émis le 27 mars 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits ne font ressortir ni que le défaut des soins prodigués en France àF..., à savoir des séances de rééducation en kinésithérapie et en psychomotricité, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'ils ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine où elle a séjourné les neuf premières années de sa vie, et ne permettent donc pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, et nonobstant un précédent avis contraire du médecin de l'administration, le moyen tiré de ce que le préfet a inexactement apprécié la situation de F...doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait estimé que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé l'obligeait à refuser de délivrer à Mme D...épouse C...un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut donc être accueilli ; que le préfet n'était pas davantage tenu de motiver le changement de position de l'administration ;
  5. Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent est subordonnée, en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, au fait que le demandeur fasse valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...épouse C...aurait, au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de la Haute-Vienne ; qu'aucune des pièces médicales produites n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin, aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale de F...ne devrait pas générer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le directeur général de l'agence régionale de santé Limousin de la demande de la requérante ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'a pas davantage été rendu en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la fille aînée de Mme D... épouse C...ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante ne peut se voir accorder le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; que, par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de demander l'avis de spécialistes sur l'état de santé de sa fille ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouse C...est entrée sur le territoire français en avril 2011, à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de ses enfants et de son époux, de même nationalité, qui fait l'objet d'une mesure identique et concomitante ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue que les soeurs de F...ne pourraient pas suivre une scolarité normale en Macédoine ; qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations et dispositions précitées, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît donc ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également être écartés ; que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations précitées dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de les priver de la présence de leur père ou de leur mère et que rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que leur vie familiale se poursuive en Macédoine où il n'est pas établi que leur vie serait menacée ; que le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la convention précitée ;
  11. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante et sur l'état de santé de F...dont serait entachée les décisions contestées ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme D...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00095

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