CETATEXT000030826238 J4_L_2015_06_000001400975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826238.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 14NT00975, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT00975 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT FRECHE & ASSOCIES M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2014 présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant ... par Me Rochefort, avocat ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102745 - 1301226 en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le maire de Lorient a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier en vue de l'édification d'une résidence de logements sur un terrain situé 16 cours de Chazelles et rue du Commandant Teste ainsi qu'à l'annulation des permis modificatifs accordés à la société Bouygues Immobilier les 13 juillet 2011 et 24 septembre 2012 ; 2°) d'annuler le permis délivré le 9 février 2011 ainsi que le permis modificatif délivré le 24 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lorient et de la société Bouygues Immobilier le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que les premiers juges ont retenu que le bâtiment A était implanté cours de Chazelles et que les bâtiments B et C étaient implantés rue du commandant Teste alors que le bâtiment C est implanté cours de Chazelles ; - le tribunal administratif a omis de statuer : . sur le moyen tiré du non-respect de l'article Ua7 par le bâtiment A au rez-de-chaussée, le parking souterrain qui affleure au dessus du terrain naturel constituant partie intégrante de la façade arrière de ce bâtiment ; - les premiers juges ont omis de relever d'office l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, dès lors qu'il est insuffisamment justifié de la publicité de la délégation qui lui avait été consentie et que cette délégation ne couvrait en matière de permis de construire que les autorisations de construire un établissement recevant du public ; - sur le bien-fondé du jugement attaqué : . le dossier de demande est insuffisant relativement aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la notice architecturale et les documents graphiques et photographiques permettant d'apprécier l'insertion dans l'environnement ; il ne comprenait pas l'attestation prévue relativement au respect de la réglementation thermique par l'article R. 431-16
- i)du code de l'urbanisme ; le dossier dans son ensemble ne restitue pas la situation réelle des bâtiments riverains et voisins au moment de la délivrance des permis et spécialement pour le dernier permis modificatif ; les dossiers sont muets sur la gestion et la propriété des équipements communs tels que parking et sous-sols ; ils ne comportent pas de plan de masse côté dans les 3 dimensions et les pentes de toit ont été indiquées tantôt en pourcentage, tantôt en degré ; . le projet est contraire à l'article U a3 du plan local d'urbanisme et à l'article R.111-2 du code de l'urbanisme car il entraîne une augmentation de la circulation et comporte un desserte et un accès inadapté au projet et à la configuration du quartier ; l'accès par le cours de Chazelles est moins dommageable ; . l'autorisation attaquée est contraire aux articles UG 11 et R. 111-21 du code de l'urbanisme : le projet porte atteinte au caractère et aux lieux avoisinants du fait de sa volumétrie dans un quartier proche du rivage qui fait l'objet d'une protection aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; . le projet méconnait l'article Ua-7A-3 du plan local d'urbanisme relatif à l'alignement des façades arrières des constructions dans la mesure où, d'une part, le bâtiment existant sur la parcelle AZ 198 est implanté sur 15 mètres environ en limites séparative et le bâtiment A ne peut donc avoir une implantation plus profonde que 17 mètres, alors que la rampe d'accès au garage en sous-sol excède cette profondeur et où, d'autre part, le bâtiment C excède de plus de 2 mètres la profondeur des bâtiments existants sur la parcelle AZ 139 ; . les bâtiments A et B sis côté rue du Commandant Teste méconnaissent les prescriptions des articles Ua-1 0 et Ua-6 du plan local d'urbanisme communal relatives à la hauteur des constructions dans la mesure où ils présentent une hauteur supérieure à 18 mètres à l'acrotère en façade intérieure ; . le projet méconnait les prescriptions de l'article Ua-6 du PLU relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques qui prescrit que " Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publiques ou privée " alors que le projet côté rue du Commandant Teste comporte des combles superposés avec une pente de toiture camouflant un 7ème niveau de construction qui aurait dû être implanté à l'alignement ; . la règle de hauteur prévue pour le sous-secteur " Uaa " dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet et qui autorise une hauteur maximale égale à la distance L augmentée de 3 mètres, est illégale du fait de sa non-conformité au projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient et de la protection spécifique qui résulte de la situation du terrain d'assiette dans les espaces proches du rivages au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour la société Bouygues Immobilier, par Me Frêche, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut pour M. et Mme A...de justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre des permis en litige ; - le jugement attaqué n'est entachée d'aucune irrégularité ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistré le 6 octobre 2014, le mémoire en défense présenté pour la commune de Lorient par Me Guillou, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour M. et MmeA..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; ils sollicitent en outre que la cour se déplace sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre : - qu'ils sont bien recevables dans leur requête en leur qualité de riverain du projet critiqué ; - sur la régularité du jugement attaqué, que la confusion faite par le tribunal administratif entre les bâtiments B et C dépasse la simple erreur matérielle car elle ne permet pas de s'assurer de la réalité des faits sur lesquels les premiers juges ont exercé leur appréciation ; - que les permis contestés sont irréguliers pour les motifs suivants : . le projet comporte dans le bâtiment C un commerce, soit a minima un établissement recevant du public de 5ème catégorie ; or le dossier ne comporte pas les documents, obligatoires en la matière, qui permettraient de renseigner sur le gros-oeuvre, les accès, façades, et circulations extérieures du commerce ; il est insuffisant de renvoyer à une attestation ultérieure au sens de L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, laquelle ne concerne que l'aménagement intérieur de l'établissement ; . les dossiers ne comportent pas de plan de masse côté dans les 3 dimensions et les pentes de toit ont été indiquées tantôt en pourcentage, tantôt en degré, ce qui peut conduire à une différence de mesure de trois mètres ; Vu, enregistré le 9 avril 2015, le nouveau mémoire en défense présenté pour la société Bouygues Immobilier, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 24 avril 2015, le nouveau mémoire en défense présenté pour la commune de Lorient ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales : Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - les observations de Me Rochefort, pour M. et MmeA..., et celles de Me Guillou, pour la commune de Lorient ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2015, présentée pour M. et Mme D...A..., par Me Rochefort ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2015, présentée pour la commune de Lorient par Me Guillou ; 1. Considérant que, par un arrêté du 9 février 2011, le maire de la commune de Lorient a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence d'habitation, composée de trois immeubles comportant un total de 68 logements, sur la parcelle cadastrée section AZ n° 140, située 16 cours de Chazelles et rue du Commandant Teste ; que deux permis de construire modificatifs ont ensuite été accordés les 13 juillet 2011 et 24 septembre 2012 ; que par deux demandes distinctes M. et Mme A...ont conclu à l'annulation du permis de construire initial ainsi que du permis modificatif accordé à la société Bouygues Immobilier le 24 septembre 2012 ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que les conséquences de l'erreur matérielle commise par le tribunal en situant à tort le bâtiment C rue du commandant Testé alors que sa construction est prévue cours de Chazelles ne sauraient être prises en compte que dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; 3. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...soutiennent que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer ; que toutefois en écartant toute violation des règles de l'article Ua7 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives eu égard aux caractéristiques de la façade arrière du bâtiment A, le tribunal a nécessairement écarté l'argument venant au soutien de ce moyen, tenant à la situation et aux caractéristiques de l'affleurement du parking souterrain à proximité de cette façade ; que la contestation de la réponse apportée par le tribunal administratif au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des permis contestés relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à invoquer l'irrégularité du jugement dont ils relèvent appel ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : 5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs, n'ont pas dérogé au principe, résultant de l'article L. 2131-1 du même code, selon lequel les actes réglementaires du maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat ; 6. Considérant, d'autre part, que par arrêté du 21 mars 2008, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été à la fois affiché à la mairie et transmis au contrôle de légalité le jour même, Mme C...B..., adjointe au maire de Lorient, a reçu de la part de ce dernier délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme ; que, par l'effet de cette délégation, qui est suffisamment précise, elle était compétente pour signer les permis de construire litigieux ; que dès lors M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les permis qu'ils contestent seraient entachés d'incompétence ; En ce qui concerne la régularité des dossiers de permis : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; 8. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent que le projet architectural ne décrit pas de manière suffisante l'environnement du projet non plus que la manière dont ses auteurs entendent assurer l'intégration de la construction ; 9. Considérant qu'alors même que quelques immeubles situés en vis-à-vis du projet rue du commandant Teste ou dans certaines rues adjacentes présentent une hauteur limitée à deux étages, ainsi qu'en attestent deux procès-verbaux d'huissiers produits par la requérante, cette circonstance n'est pas contraire aux indications de la notice architecturale du dossier de demande, selon lesquelles le quartier est constitué d'habitats collectifs sous la forme d'immeubles de R+2 à R+7 en moyenne, d'équipements ferroviaires aux abords desquels est envisagée la construction d'un quartier d'affaires et de logements, ainsi que d'activités tels des commerces et des entrepôts industriels ; que tant le caractère urbain des lieux que l'hétérogénéité des modes de construction résultent d'ailleurs des photographies aériennes de ce secteur de la commune produites par les requérants en première instance ; que le dossier comportait également, comme l'exige l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, des documents graphiques faisant apparaître son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et donnant une idée suffisamment précise de son impact visuel, ainsi que plusieurs photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche, notamment par rapport au bâti de la rue du commandant Teste ; que dans ces conditions la demande comportait l'ensemble des indications nécessaires au service instructeur pour apprécier l'insertion du projet dans le tissu urbain ; 10. Considérant, d'autre part, que si les requérants font grief au dossier de demande de ne pas faire mention du traitement des façades arrières, au contraire de ce qu'imposent les dispositions précitées du
- c)de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice architecturale décrit les matériaux retenus tant pour les parois, la couverture, l'étanchéité et les éléments de garde-corps, sans qu'il résulte de ce document que ces prévisions ne s'appliqueraient pas à l'ensemble du projet, en ce compris les façades arrières des bâtiments à édifier ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que la notice et les plans du dossier ne décrivent pas les limites séparatives, les parcelles attenantes au projet figurent au contraire sur plusieurs plans composant le dossier de demande, notamment sur le " plan de géomètre " , ainsi que sur le " plan de situation du terrain ", où elles apparaissent avec leurs références cadastrales et l'emprise des constructions qu'elles supportent ; 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public " ; et qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :
- a)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-119-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- b)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code " ; 13. Considérant que le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 24 septembre 2012, comporte au rez-de-chaussée du bâtiment C un commerce qui constitue un établissement recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation ; que si le dossier de demande ne comporte pas la notice d'accessibilité aux personnes handicapées rendue obligatoire, en pareil cas, par les dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, le permis correspondant comporte une prescription expresse rappelant au constructeur l'obligation d'obtenir une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation avant l'ouverture du local commercial, relativement à l'aménagement intérieur des lieux ; que si M. et Mme A...soutiennent que cette prescription ne dispensait pas la société Bouygues Immobilier de joindre à sa demande les documents prévus par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme s'agissant des aspects de la construction autres que ceux relatifs à l'aménagement intérieur, ils ne mettent pas la cour à même d'apprécier la portée de leur moyen dès lors qu'ils n'indiquent pas sur quel fondement ces autres documents auraient dû être exigés, alors qu'en tout état de cause le local commercial prévu sera directement accessible depuis la rue ; 14. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A...soutiennent, sur le fondement du
- i)de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, que la demande aurait dû comporter un document établi par le maître d'ouvrage attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, ainsi qu'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ; que toutefois il résulte de l'article 4 du décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, dont procède cette obligation, que cette dernière n'a été généralisée à l'ensemble des projets de construction à usage d'habitation qu'à compter du 1er janvier 2013, les requérants ne démontrant pas que le projet de la société Bouygues Immobilier entrerait dans les catégories soumises à une application anticipée de cette réglementation ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; 15. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A...soutiennent que dès lors que le projet se décompose en trois bâtiments distincts, destinés pour certains à l'accession et pour d'autres au locatif social, la demande aurait dû préciser les modalités de gestion et de propriété des équipements communs tels que parking et sous-sols, et justifier par un titre de l'accès à chacune de ces propriétés distinctes ; 16. Considérant toutefois qu'ainsi que le prévoit l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose " ; qu'en l'absence de disposition du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient applicable à la zone Ua du projet s'opposant à la règle générale ainsi édictée, les conditions d'occupation ou les éventuelles divisions de propriété affectant les constructions à édifier sont sans influence sur la régularité du dossier de demande ; 17. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A...le dossier de demande comporte les plans de masse rendus obligatoires par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que sur certains plans de coupe l'angle des toitures ait été indiqué en pourcentage plutôt qu'en degré est sans incidence, dès lors que l'administration pouvait facilement vérifier la valeur de l'angle correspondant à partir des autres côtes figurant sur ces mêmes plans ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les autorisations qu'ils critiquent auraient été délivrées au vu de dossiers incomplets ou inexacts ; En ce qui concerne la méconnaissance de la loi littoral : 19. Considérant que M. et Mme A...invoquent les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. " ; 20. Considérant que si les requérants allèguent que le projet de la société Bouygues Immobilier se situe seulement à 600 mètres de l'estuaire du Scorff, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère dense et continue de l'urbanisation, le terrain d'assiette de l'immeuble n'est pas visible depuis cet estuaire ; que dès lors, le lieu de situation du projet ne faisant pas partie d'un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, ces dernières ne sont pas applicables au projet litigieux ; En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lorient : S'agissant des accès de l'immeuble : 21. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article Ua 3 plan local d'urbanisme de la commune de Lorient, relatif aux accès : " 3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.- 4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Un seul accès pour les véhicules, une largeur maximum de 4,00 mètres, est autorisé par propriété sauf impératif technique dûment justifié " ; que dès lors que l'autorisation accordée à la société Bouygues Immobilier concerne, à la suite des changements apportés par le permis modificatif du 24 septembre 2012, un projet présentant un accès rue du commandant Teste, M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir qu'un autre accès Cours Chazelles aurait donné des résultats plus satisfaisants ; 22. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que la circonstance que le projet, qui prévoit la réalisation de 55 places de stationnement en sous-sol, pourrait entraîner des difficultés de circulation ou de stationnement dans la rue du Commandant Teste ou aggraver les difficultés existantes à la circulation générale est inopérante ; qu'il n'est pas démontré que l'absence d'accès des véhicules incendie à la cour intérieure créerait une difficulté à défendre l'immeuble contre l'incendie, dès lors notamment que les prescriptions émises le 24 juillet 2012 par le service départemental d'incendie et de secours sur le projet ont été reprises au permis contesté ; que par suite les conditions de desserte de l'immeuble ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à la sécurité publique qui aurait justifié que le maire de Lorient s'opposât au projet sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; S'agissant de l'aspect de la construction : 23. Considérant qu'aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Lorient : " En application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives / En particulier les constructions doivent s'harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la topographies des terrains " ; 24. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions devraient être interprétées, à la lumière des orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme tendant à " changer l'image du logement social, en développant d'autres formes d'habitat : maison de ville, petit collectif, bien répartis dans le tissu urbain ", comme interdisant la construction en centre ville d'un immeuble de plusieurs niveaux comportant comme le projet ici en cause un bâtiment destiné au locatif social ; que les requérants ne sont pas davantage pas davantage fondés à invoquer la proximité du littoral maritime, situation en elle-même sans incidence sur l'application des dispositions qu'ils invoquent ; 25. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...soutiennent que le projet, par ses dimensions et notamment par sa hauteur, ne respecte pas les dimensions du bâti environnant, se prévalant d'un constat d'huissier qui fait apparaître la présence rue du commandant Teste d'un certain nombre d'habitations de ville, dont celle des requérants, limitées à trois niveaux ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que cette zone de la commune, traversée par des installations ferroviaires, est également occupée, côté pair du cours Chazelles, par des immeubles de plus grande hauteur, ainsi que du côté impair par des grands ensembles présentant une hauteur sensiblement plus grande ; que ce quartier, dont il n'est pas contesté qu'il est en voie de rénovation, comporte aussi des entrepôts ou locaux à usage commerciaux ; que dans ces conditions d'hétérogénéité d'aspect et de niveaux du bâti, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le projet de la société Bouygues Immobilier porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, ni qu'il ne s'harmoniserait pas avec les dimensions des constructions voisines ; S'agissant de l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives : 26. Considérant qu'aux termes du A de l'article Ua 7 du plan local d'urbanisme : " Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : (...) la façade arrière du bâtiment doit s'harmoniser avec l'alignement des façades arrières des bâtiments contigus. Un décalage de 2 mètres maximum dans les alignements de façades est autorisé lorsque la construction comporte plusieurs niveaux " ; 27. Considérant, d'une part, en ce qui concerne le bâtiment A, que si la rampe d'accès au garage de l'immeuble est surmontée d'une terrasse qui s'avance de quelques mètres en retrait de la façade arrière du bâtiment, cette terrasse végétalisée qui forme le toit de l'accès et comprend l'amenée d'air indispensable à la ventilation du garage, et dont la hauteur est limitée à 1, 50 mètre, ne saurait être assimilée à un élément de la façade de l'immeuble, à prendre en compte pour vérifier le respect des dispositions précitées ; que par ailleurs il résulte de la lecture combinée du plan cadastral informatisé figurant à la demande et du plan de situation du terrain que la profondeur de ce même bâtiment, soit 15 mètres, est égale à celle du bâtiment occupant la parcelle AZ 192 voisine ; 28. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du " plan de masse RDC " du dossier de demande que le bâtiment C présente une profondeur de 13 mètres à partir du cours de Chazelles, cependant que le bâtiment existant sur la parcelle voisine cadastrée AZ 139 présente une profondeur de 15 mètres, la tolérance de deux mètres prévue par les dispositions précitées de l'article Ua 7 étant ainsi respectée ; 29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article Ua 7 du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté ; S'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation : 30. Considérant qu'aux termes de l'article Ua6 du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques : " Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publiques ou privée " ; que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A...de telles dispositions n'interdisaient à la société Bouygues Immobilier ni de prévoir pour le bâtiment C un dernier étage en retrait du reste de la façade, ni en ce qui concerne les bâtiments A et B de créer un niveau de comble sous les toits ; S'agissant de la hauteur des constructions : 31. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de réglementation expresse de la forme des toitures par le plan local d'urbanisme de la commune de Lorient, aucune règle n'interdisait au pétitionnaire de prévoir une toiture composée pour partie en toiture-terrasse et pour partie avec une pente de toit, ni à ce que des combles soient aménagés sous la toiture ; 32. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...soutiennent que la hauteur des bâtiments A et B n'est pas conforme aux prescriptions de l'article Ua 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les dispositions du 2 de l'article Ua 10 fixent, pour les immeubles édifiés en bordure de voie, un rapport de proportionnalité entre la hauteur de l'immeuble (H) et la distance séparant tout point de l'immeuble projeté du point le plus proche de l'immeuble de l'alignement opposé (L) tel que L doit être au moins égale à H (mesurée à l'égout de toiture ou à l'acrotère) ; qu'il est précisé qu'en secteur Uaa, la distance L peut être augmentée de 3 m ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions du 3 de l'article Ua 10 applicables au secteur Uaa, les constructions édifiées à une distance inférieure à 15 mètres de l'emprise des voies peuvent atteindre la hauteur maximale de 18 mètres à l'égout de toiture et 23 mètres au faitage, pour les constructions disposant d'une toiture dont les pentes forment un angle supérieur ou égal à 40°, et de 19 mètres au sommet pour les autres toitures ; 33. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la règle de prospect rendue applicable au secteur Uaa par les dispositions rappelées ci-dessus du 3 de l'article Ua 10 serait incompatible avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme tendant à " changer l'image du logement social, en développant d'autres formes d'habitat : maison de ville, petit collectif, bien répartis dans le tissu urbain ", dès lors que l'immeuble de la Société Bouygues Immobilier répond en tout état de cause aux objectifs, également fixés par le projet d'aménagement et de développement durable, consistant à " favoriser le renouvellement urbain et la requalification de l'existant ", à " conserver et développer l'attractivité du coeur d'agglomération " ou encore à " offrir des logements pour tous et notamment des logements abordables pour les jeunes ménages " ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à invoquer la contrariété des mêmes dispositions de l'article Ua10 avec la situation alléguée du terrain d'assiette du projet dans un espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ces dernières dispositions étant par elles-mêmes sans effet sur les règles applicables à la hauteur des constructions ; 34. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la rue du Commandant Teste présente une largeur de 12 mètres ; qu'en application des dispositions combinées des points 2 et 3 de l'article Ua 10, la hauteur à l'égout de toiture d'un projet implanté en bordure de cette rue ne doit donc pas excéder 15 mètres et sa hauteur au faîtage ne doit pas être supérieure à 23 mètres ; qu'il ressort des plans de coupe produits à l'appui de la seconde demande de permis modificatif que le bâtiment A présente une hauteur de 18,77 mètres au faitage et de 14 mètres à l'égout de toiture, cependant que le bâtiment B présente une hauteur de 14,37 mètres à l'égout de toiture et de 20,42 mètres au faitage ; que ces deux bâtiments ne méconnaissent donc pas les règles de hauteur fixées par l'article Ua 10 du règlement du plan local d'urbanisme, sans que les requérants soit fondés à revendiquer une application de ces règles de hauteur relativement aux façades arrières de ces bâtiments, qui ne se présentent pas en vis-à-vis de l'immeuble situé sur l'alignement opposé ; 35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la recevabilité de la requête ni de procéder au déplacement sur les lieux demandé par les requérants sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 36. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues ou de la commune de Lorient, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement, d'une part, à la société Bouygues Immobilier et, d'autre part, à la commune de Lorient, d'une somme de 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : M. et Mme A...verseront à la société Bouygues Immobilier, d'une part, et à la commune de Lorient, d'autre part, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A..., à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Lorient. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015 à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2015 Le président, J. FRANCFORTL'assesseur le plus ancien, Ch. PILTANT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N°14NT00975