CETATEXT000030826247 J4_L_2015_06_000001402354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826247.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 14NT02354, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02354 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BOURGEOIS Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour M. E... B...D..., domicilié..., par Me Bourgeois, avocat ; M. B... D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205854 du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire de France à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 314-11 du même code, que son mariage n'a pas été annulé et n'est pas contesté par les autorités consulaires, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, que la circonstance qu'il a séjourné irrégulièrement en France ne suffit pas à établir le défaut d'intention matrimoniale d'autant qu'il a quitté volontairement le territoire français, que l'union précédente de son épouse, qui n'a jamais été remise en cause par les autorités françaises, ne prouve pas le défaut d'intention matrimoniale, que leur relation a commencé un an avant le mariage, qu'il sont en relation constante via internet et que son épouse est venue en Algérie à plusieurs reprises ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis plus de trois ans ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation eu égard au faisceau d'indices précis et concordants faisant apparaitre que le requérant s'est marié avec Mme C...dans le but exclusif de faciliter son installation sur le territoire français, alors même que l'annulation du mariage n'a pas été demandée, dès lors que les circonstances de la rencontre demeurent... ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par voie de conséquence, et dès lors que le requérant ne démontre pas que MmeC..., qui en outre ne travaille pas, serait dans l'impossibilité de vivre en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... D..., ressortissant algérien né le 7 décembre 1986, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour rejoindre son épouse en France ; que le refus de visa opposé par le consulat général de France à Oran (Algérie) a été confirmé par une décision du 24 mai 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. B... D...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. B... D...en qualité de conjoint de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un faisceau d'indices attestant d'une absence de maintien des liens matrimoniaux et du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement de l'intéressé en France ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... D...a épousé à Toulouse, le 10 mai 2011, Mlle A...C..., de nationalité française, alors qu'il résidait irrégulièrement en France ; que si le requérant se prévaut de la sincérité de son union matrimoniale, il ne justifie ni du maintien de liens matrimoniaux postérieurement au mariage ni des conditions de sa rencontre avec MmeC..., alors qu'il ressort de l'acte de mariage qu'à cette date, M. B... D...et Mme C...résidaient respectivement dans les départements du Val d'Oise et de la Haute-Garonne ; que le requérant ne justifie d'aucun échange épistolaire, téléphonique ou électronique avec son épouse, ni d'aucune autre forme de relation suivie avec celle-ci depuis leur mariage et que les factures téléphoniques, produites pour la première fois en appel, qui sont établies au nom d'un tiers, sont dépourvues de valeur probante ; que la circonstance que Mme C...se serait rendue en Algérie ne suffit pas à établir la réalité d'une relation suivie ; qu'en outre, alors qu'il exerce une activité professionnelle régulière lui procurant des revenus et que Mme C...est sans emploi, M. B... D...ne justifie pas avoir participé d'une quelconque manière aux charges du ménage ; que, dans ces conditions, M. B... D...n'apporte aucune justification de nature à établir la sincérité de son intention matrimoniale, alors que celle-ci est contestée par l'administration par des indices précis et concordants ; que, par suite, en regardant le mariage de M. B... D...comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard au motif qui la fonde, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... D...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... D...au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT02354 2 1