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14NT02833

CETATEXT000030826248 J4_L_2015_06_000001402833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826248.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 14NT02833, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT02833 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT LEUDET Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2014 et 3 février 2015, présentés pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Leudet, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204298 du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 30 octobre 2011 du consul général de France à Bamako refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants Ibrahima et FatouA..., au titre de la procédure dite de famille rejoignante de réfugié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la situation de M. E...A...et de Mlle B... A... dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - il incombe à l'administration d'apporter la preuve du caractère frauduleux des actes d'état civil produits, or les vérifications par les autorités consulaires de l'authenticité des actes de naissance produits auprès des autorités locales sont restées sans réponse ; - les actes de naissance, entachés d'erreurs matérielles, seront régularisés, ou à défaut, des éléments de possession d'état lèveront l'éventuel doute sur le lien de filiation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les documents d'état civil des enfants Ibrahima et FatouA..., qui ne sont pas conformes au droit local et comportent de nombreuses erreurs matérielles, sont des documents complaisants et apocryphes ; - lors d'un entretien effectué le 9 décembre 2009 par l'administration, ils ont déclaré que leur mère se nommait Aminata Diakité ; - la requérante ne produit aucun élément de possession d'état au sens de l'article 311-1 du code civil ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 2015, présenté pour Mme D...C..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., réfugiée statutaire de nationalité malienne, a demandé qu'IbrahimaA..., né le 28 avril 1993 et FatouA..., née le 14 août 1997, qu'elle présente comme ses enfants, viennent en France sous couvert de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ; que dans le cadre de cette procédure, ces derniers ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour auprès des autorités consulaires de Bamako ; que, par décision du 30 octobre 2011, le consul général de France à Bamako a rejeté leur demande ; que le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance des visas sollicités en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme C..., dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako refusant les visas de séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le lien de filiation entre les enfants Ibrahima et Fatou A...et Mme C... n'était pas établi ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des copies littérales des actes naissance des enfants Ibrahima A...et FatouA..., établies le 3 décembre 2009 par le centre secondaire de Bamako-Coura de la commune III de Bamako, ont été produites à l'appui de leurs demandes de visas ; qu'il n'est pas contesté que s'agissant de l'enfant IbrahimaA..., né le 28 avril 1993, l'acte de naissance original n° 153.R.4 a été transcrit par le centre secondaire TSF de la commune II de Bamako, et que s'agissant de FatouA..., née le 14 août 1997, l'acte de naissance original n° 776 a été transcrit par le centre principal de la commune III de Bamako, alors même qu'aux termes de la loi malienne, les registres d'état civil sont détenus par le centre d'état civil ayant établi l'acte de naissance ; qu'ainsi le centre secondaire de Bamako-Coura n'avait pas compétence pour délivrer des copies d'actes émanant du centre secondaire d'une autre commune ou du centre principal ; qu'en outre, certaines mentions figurant au sein de ces mêmes actes apparaissent contraires à la législation applicable à l'état civil malien, laquelle prévoit que les actes ne doivent pas comporter d'abréviations et indiquer la date de l'évènement qu'il relate et la date de leur établissement en toutes lettres ; que, si la requérante produit devant la cour deux copies littérales d'actes de naissance et deux copies des volets n°1 des actes de naissance, il ressort de ces documents que la copie conforme de l'un des volets n° 1 aurait été établie le 1er janvier 2015 qui est un jour férié au Mali, que l'autre copie conforme est illisible, et que les copies littérales ne sont pas datées et présentent des discordances avec les volets n°1 des actes de naissance qu'elles sont censées reproduire ; que, par suite, en produisant en appel, sans aucune explication sur les conditions de leur établissement, ces documents qui, en raison des anomalies les entachant, ne sont pas de nature à régulariser les documents précédents, la requérante ne fournit aucun élément de nature à lever les doutes sur la réalité du lien de filiation allégué ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que les documents produits par la requérante n'étaient pas de nature à établir le lien de filiation entre elle-même, Ibrahima A...et Fatou A...;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas, dans le délai de quinze jours sous astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02833

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