← France

14NT03039

CETATEXT000030826250 J4_L_2015_06_000001403039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826250.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 14NT03039, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 14NT03039 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BARDOUL Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202419 du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par M.B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que la décision rejetant la demande de naturalisation de M. B...n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de cette décision, les faits d'atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, reprochés à M. B...et pour lesquels il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis par la Cour d'appel de Versailles, étaient suffisamment récents pour être pris en compte, que ces faits, qui présentent en outre un caractère réitéré, sont d'une particulière gravité, qu'en exposant dans sa requête devant le tribunal administratif de Nantes que sa condamnation n'est pas justifiée, le requérant fait preuve de mépris à l'égard de l'institution judiciaire et révèle son défaut de bonnes vies et moeurs, et que l'enquête diligentée a également révélé des faits de proxénétisme en 1972 reconnus à l'époque par M. B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, présenté pour M. A... B..., demeurant ... par Me Cheneval, avocat, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - contrairement à ce que soutient le ministre, il ne remet pas en cause l'autorité des décisions judiciaires prises à son encontre mais nie les faits qui lui ont été reprochés ; - il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation ou poursuite pour des faits similaires ; - la gravité des faits n'est pas suffisante pour qu'elle prime sur leur ancienneté, ce que confirme la peine relativement faible à laquelle il a été condamné ; - le ministre ne fait pas état d'éléments récents démontrant un défaut de bonne vie et moeurs, et s'il a entretenu une relation avec une prostituée, il n'a jamais été proxénète et n'a jamais été condamné pour ces faits anciens de plus de 40 ans ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu la décision du 15 avril 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 juin 2015 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.B..., la décision du 15 décembre 2011 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de M.B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
  3. Considérant que, pour rejeter, par la décision du 15 décembre 2011 annulée par les premiers juges, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que la Cour d'appel de Versailles a, par son arrêt du 12 février 2002, confirmé le jugement du 12 mars 2001 du tribunal correctionnel de Nanterre condamnant M. B...à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans en 1998 et 1999 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 mars 2001, confirmé le 12 février 2002 par la Cour d'appel de Versailles, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans en 1998 et 1999 ; qu'en dépit de leur ancienneté, ces faits revêtent un caractère certain de gravité ; que, dès lors, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de M. B...; qu'en conséquence, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a estimé que cette décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 décembre 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  6. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT03039 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.