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15NT00735

CETATEXT000030826254 J4_L_2015_06_000001500735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826254.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT00735, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT00735 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CAVELIER Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402315 du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 27 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis près de quatre ans, que sa présence est indispensable auprès de sa mère et de son père malades, qu'elle est étudiante, qu'elle a deux enfants dont l'un est scolarisé, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle ne parlait pas français au moment de sa condamnation, qu'elle n'a été condamnée qu'avec sursis, et qu'elle n'a plus d'attaches en Mongolie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint de subir à nouveau les violences de son ancien mari et que les autorités mongoles ne la protègeront pas ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 15 avril 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante mongole, relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 27 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance, sans que son argumentation soit confortée autrement que par la production d'une attestation médicale insuffisamment circonstanciée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la même convention et de ce que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 juin
  6. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°15NT00735 2 1

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