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15NT00786

CETATEXT000030826255 J4_L_2015_06_000001500786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826255.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT00786, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT00786 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET BERAHYA-LAZARUS Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 et 27 mars 2015, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Berahya Lazarus, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201135 du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative; elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que quatre de ses enfants sont français, qu'elle a rejoint la France en 2002 dans des conditions difficiles et bénéficie du statut de réfugié, qu'elle a toujours travaillé, qu'elle bénéficie depuis trois ans d'une dispense de recherche d'emploi, qu'elle sera bientôt à la retraite, que la réintégration dans la nationalité française lui permettra de retourner dans son pays, qu'elle remplit les conditions de moralité, d'assimilation à la communauté française prévues par l'article 21-15 du code civil et qu'elle n'a jamais été condamnée ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reproduire les écritures de première instance et ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; - la requérante ne conteste pas qu'à la date de la décision contestée, elle ne disposait pas de revenus personnels et que ses ressources étaient composées de prestations sociales et familiales ; - la qualité de travailleur handicapé et la réorientation professionnelle de la requérante sont postérieures à la décision contestée et sans incidence sur sa légalité ; - il s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 28 avril 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante centrafricaine, relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, ce dernier peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 15 décembre 2011, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur l'absence d'autonomie financière de la requérante ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de MmeB..., entrée en France en 2002 et qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, sont constituées uniquement de prestations sociales ; que dans ces conditions, et alors même que la requérante a été dispensée de recherche d'emploi en 2009, qu'elle a exercé une activité professionnelle avant son entrée en France, que l'obtention de la nationalité française lui permettrait de retourner dans son pays d'origine et qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de Mme B...;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par Mme B...au profit de son avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°15NT00786 2 1

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