CETATEXT000030826256 J4_L_2015_06_000001500831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826256.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT00831, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT00831 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT ILANKO Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2015, présentée pour Mme B... épouseA..., demeurant..., par Me Ilanko, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202978 du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : le jugement attaqué et la décision contestée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l'article 21-24 du code civil et de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 dès lors que la connaissance suffisante de la langue française doit être appréciée selon sa condition, que le ministre est en situation de compétence liée pour apprécier cette connaissance, que sa langue maternelle est très différente du français, qu'elle n'a pas fait d'études, qu'elle est issue d'un milieu défavorisé, qu'il lui est difficile d'apprendre le français et que l'appréciation faite par l'administration à l'aide d'un simple formulaire est défaillante ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-24 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; - la requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 2 juin 2010 qu'elle ne sait que très peu lire et écrire le français, que son niveau de communication est très difficile et qu'elle ne comprenait pas les questions ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 34 de la convention de Genève est inopérant ; - il s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2015, présenté pour MmeA..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le procès-verbal d'assimilation dressé le 2 juin 2010 est dépourvu de force probatoire dès lors qu'il n'est pas possible de connaitre la qualité de son auteur, qu'elle ne l'a pas signé et qu'il n'est donc pas contradictoire, qu'il est contredit par les attestations qu'elle produit et que les attestations de stages produites démontrent sa volonté d'apprendre le français ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; 1. Considérant que MmeA..., ressortissante sri lankaise, relève appel du jugement du 6 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, selon lesquelles les " Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les faits de cette procédure ", ne créent pas l'obligation pour les Etats signataires d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (...) françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.