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15NT00849

CETATEXT000030826257 J4_L_2015_06_000001500849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826257.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT00849, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT00849 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu, I, sous le numéro 15NT00849, la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Launay, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402334 du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande, dans le délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour ayant eu pour effet d'abroger les mesures d'éloignement prises les 16 octobre 2012 et 13 juin 2014, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui est impossible de rentrer dans son pays d'origine avec son épouse pour y poursuivre sa vie familiale en raison des persécutions qu'ils y ont subies en raison de leurs origines serbes et kosovares d'origine albanaise, que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la réalité de leurs nationalités ainsi que l'agression à caractère sexuel dont son épouse a été victime, qu'ils ont deux enfants dont un est scolarisé en France, qu'ils seront exposés à des risques en cas de retour, qu'un tel retour sera préjudiciable à l'éducation et au bien-être des enfants ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 28 avril 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le numéro 15NT00850, la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Launay, avocat ; Mme A... demande à la cour, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 15NT00849 : 1°) d'annuler le jugement n° 1402335 du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande, dans le délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 28 avril 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; 1. Considérant que les requêtes n° 15NT00849 et 15NT00850 présentées respectivement par M. A... et Mme A... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M. A..., ressortissant serbe, et Mme A..., ressortissante kosovare, relèvent appel des jugements du 10 février 2015 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Calvados du 27 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant que si les requérants soutiennent qu'il leur est impossible de retourner en Serbie, pays d'origine de M. A..., en raison des persécutions qu'ils y ont subies et qu'ils craignent de subir en cas de retour, ils ne justifient pas ne pas pouvoir recréer leur cellule familiale au Kosovo, pays d'origine de Mme A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 4. Considérant, pour le surplus, que M. A... et Mme A... se bornent à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, tirés du défaut d'examen personnel de leur situation, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées, qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la reconduites sont en conséquence privées de base légales ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les requérants au profit de leur avocat à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2015. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°15NT00849... 2 1

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