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15NT00913

CETATEXT000030826258 J4_L_2015_06_000001500913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826258.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT00913, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT00913 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT GEFFROY Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Geffroy, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203392 du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen global dès lors que, si elle n'a pas de revenus d'activité professionnelle, elle bénéficie de ressources stables constituées de l'allocation adulte handicapée et de l'aide personnalisée au logement, qu'elle ne peut pas travailler en raison de son état de santé, qu'elle est parfaitement insérée en France où elle vit depuis 24 ans et où sont nés ses deux enfants, qu'elle n'a pas refusé de se rendre à la convocation en vue de son reclassement professionnel, lequel n'aurait de toute façon pas abouti, et qu'elle a déposé une nouvelle demande d'insertion professionnelle le 19 décembre 2013 ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante ne conteste pas qu'à la date de la décision contestée, la plus grande partie de ses ressources était constituée de prestations sociales, que la décision contestée n'est pas fondée sur l'état de santé de la requérante mais sur son défaut d'autonomie matérielle ; - il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 12 mai 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du préfet de police de Paris 16 février 2012 rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant qu'il ressort des écritures en défense du ministre que, pour rejeter implicitement la demande de naturalisation de MmeB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur l'absence de revenus personnels de la requérante ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, que les ressources de Mme B...ne sont constituées que de prestations sociales, à savoir l'allocation adulte handicapée et l'aide personnalisée au logement ; qu'en outre, il ressort de la décision d'insertion professionnelle prise par la maison départementale des personnes handicapées de Paris le 20 juillet 2010, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, que l'absence de suite favorable opposée à sa demande de formation professionnelle ne tient qu'à sa propre abstention, et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée le même jour pour une durée de 5 ans, avait pour " but essentiel " de " l'aider dans ses démarches professionnelles et d'accéder à des dispositifs réservés aux travailleurs handicapés " ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante serait bien insérée en France et qu'elle a déposé une nouvelle demande d'insertion professionnelle le 19 décembre 2013, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B...;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°15NT00913 2 1

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