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15NT01057

CETATEXT000030826259 J4_L_2015_06_000001501057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826259.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/06/2015, 15NT01057, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT01057 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL AVOXA NANTES M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2015, présentée pour la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) représentée par son maire, par Me Bernot avocat au barreau de Nantes ; la commune de Pornichet demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 14-2505 du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., les décisions du maire des 3 février, 20 juin et 14 août 2014 rejetant la demande de raccordement définitif de sa parcelle au réseau électrique présentée par l'intéressé et enjoint au maire d'autoriser ce raccordement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; sur le jugement dont le sursis est sollicité, elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les décisions contestées méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH); en effet, le respect des règles d'urbanisme constitue un but légitime justifiant l'ingérence de l'administration dans le droit au respect de la vie privée et familiale ; de plus, les autorisations provisoires de raccordement délivrées à M. A...de 2008 à 2014 lui rappelaient systématiquement qu'il ne pourrait bénéficier d'un raccordement définitif ; - alors même qu'aucune action pénale ou civile n'a été engagée depuis la construction sans permis de sa maison en 1974, qu'il ne serait pas établi qu'un raccordement définitif serait de nature à compromettre la vocation naturelle du secteur et que le pétitionnaire ne disposerait pas de possibilité de relogement, la construction préfabriquée litigieuse étant à cet égard susceptible de démontage, ces circonstances ne permettraient pas de considérer que le refus de raccordement définitif porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M.A... ; et sur les moyens invoqués en première instance par l'intéressé que : - la décision du 3 février 2014 est suffisamment motivée ; - elle entre dans le champ d'application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, de même que les autres décisions contestées ; - le requérant n'est pas de bonne foi dès lors que le certificat d'urbanisme annexé à l'acte de vente de 2008 faisait état de la situation du terrain en zone naturelle et de l'absence de desserte en électricité ; - la commune n'est aucunement tenue de lui racheter sa parcelle ; - la maison litigieuse ne saurait être regardée comme une habitation légère de loisir, laquelle, en tout état de cause, ne pourrait être implantée que dans un parc spécialement affecté à cet effet ; Vu le jugement dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour M. A...par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornichet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du 3 février 2014 porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH ; - en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, elle n'est pas motivée en droit ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2015, présenté pour la commune de Pornichet, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle ajoute que le requérant conteste trois décisions du maire ; que celles des 20 juin et 14 août 2014 sont motivées en droit en ce qu'elles invoquent la méconnaissance par M. A...des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), celle du 3 février 2014 se référant en outre à une autre décision du 10 décembre 2013 faisant référence aux dispositions du PLU ; Vu la requête n° 15NT01056 tendant à l'annulation du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., substituant Me Bernot, avocat de la commune de Pornichet et de MeB..., substituant Me Plateaux, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que la commune de Pornichet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.A..., les décisions des 3 février, 20 juin et 14 août 2014 du maire rejetant la demande de raccordement définitif au réseau électrique de son habitation présentée par l'intéressé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation des décisions litigieuses aux motifs que M. A...avait bénéficié sans interruption d'autorisations provisoires de raccordement au réseau électrique depuis l'acquisition de son bien en 2008, que sa mauvaise foi n'était pas établie par la seule circonstance qu'un certificat d'urbanisme délivré en 2008 mentionnait l'absence de desserte en électricité de son habitation et que ce certificat ne faisait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation de raccordement, qu'aucune action pénale ou civile n'avait été engagée depuis l'édification en 1974 de la construction litigieuse, à l'exception d'un procès-verbal en 2014 ne concernant pas la maison elle-même, qu'il n'était pas établi que le raccordement sollicité serait de nature à compromettre la vocation naturelle du secteur et n'était pas contesté que M. A...ne disposait d'aucune possibilité de relogement et que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le refus de raccordement définitif portait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions avaient été prises, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que si les moyens invoqués par la commune de Pornichet pour demander le sursis à exécution du jugement attaqué paraissent sérieux en l'état de l'instruction, le moyen invoqué en défense par M. A...tiré du défaut de motivation en droit des décisions contestées paraît de nature à justifier leur annulation ; que, par suite, les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'étant pas réunies, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Pornichet de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Pornichet une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Pornichet est rejetée. Article 2 : La commune de Pornichet versera à M.A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Pornichet et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01057

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