CETATEXT000030826260 J4_L_2015_06_000001501145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826260.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT01145, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT01145 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BESSON Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Besson, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206771 du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle établit vivre depuis plus de 10 ans avec un ressortissant français, qu'ils ont eu deux enfants dont un est décédé, que le ministre n'a pas réellement remis en cause la réalité de cette relation, qu'il convient en conséquence de prendre en considération les revenus de son concubin pour apprécier la stabilité de ses revenus, qu'elle a arrêté de travailler pour s'occuper de son enfant et de son concubin, et que le couple dispose de revenus suffisants et stables, ce qui lui a permis de faire le choix de ne pas travailler ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que la requérante satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est inopérant ; - en l'absence d'un devoir de secours, les revenus du concubin ne sont pas pris en compte et le choix d'élever ses enfants est sans incidence sur le défaut d'autonomie matérielle ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans, par la décision contestée du 14 mai 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que la requérante n'a, en France, ni activité professionnelle ni ressources propres suffisant à son existence ;
- Considérant qu'il est constant que Mme B...était sans activité professionnelle à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée vit avec un ressortissant français, avec lequel elle n'est pas mariée et qui n'a en conséquence aucune obligation de secours ou d'assistance matérielle envers la requérante, et qu'elle a volontairement choisi de ne pas travailler pour élever leurs enfants, en rejetant sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que le ministre n'ayant commis aucune faute en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., les conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°15NT01145 2 1