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15NT01170

CETATEXT000030826261 J4_L_2015_06_000001501170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826261.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT01170, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT01170 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BLIN Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Blin, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208329 du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son niveau de langue est suffisant, que la présence d'un tiers n'a pas été indispensable pour l'entretien d'assimilation, qu'il accomplit seul les démarches de la vie courante et qu'il communique sans difficulté notamment dans son activité professionnelle de commerçant, que les faits pour lesquels il a été condamné en 2005 par ordonnance pénale sont anciens et ne peuvent pas fonder une décision de rejet d'une demande de naturalisation, et que son activité professionnelle de restauration rapide lui a procuré un bénéfice mensuel de 1 239,58 euros en 2012 ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le requérant ne conteste pas sérieusement le motif tiré de l'insuffisante connaissance de la langue française dès lors qu'il ressort du procès-verbal notamment que le niveau de communication était difficile et que M. A...ne sait ni lire ni écrire le français ; - par substitution, le motif tiré de ce que le requérant n'a aucune connaissance des valeurs et symboles de la République peut fonder la décision contestée ; - les faits ayant donné lieu à la condamnation ne sont pas anciens ; - la minoration des revenus déclarés au titre de l'année 2010, et alors même que, postérieurement à la décision contestée, le requérant a fait une déclaration rectificative est de nature à fonder légalement cette décision ; - le défaut d'insertion professionnelle pérenne est de nature à fonder légalement la décision contestée dès lors que l'entreprise de restauration rapide a été créée le 9 septembre 2010 ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 12 mai 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 6 août 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur l'insuffisance du niveau de connaissance de la langue française de l'intéressé, sur le fait qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2004, qu'il a été condamné le 25 avril 2005 pour conduite d'un véhicule sans permis et qu'il n'a pas déclaré aux services fiscaux l'intégralité de ses revenus de l'année 2010 ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu le 8 mars 2012 en préfecture d'Eure-et-Loir, que M.A..., entré en France en 1999, communique difficilement en français et ne sait ni lire ni écrire le français ; que M. A...ne conteste pas avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 1999 et 2004 ; qu'il est constant que M. A...a été condamné le 25 avril 2005, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée ; qu'enfin, si M. A...soutient qu'au titre de l'année 2012, son activité avait dégagé un bénéfice de 14 875 euros, il ressort toutefois des pièces du dossier que son activité, immatriculée le 9 septembre 2010 au registre du commerce et des sociétés, était récente à la date de la décision contestée et avait enregistré un résultat négatif au titre de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, le ministre qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française a pu retenir l'ensemble de ces éléments pour rejeter la demande de naturalisation de M. A...sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M.A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°15NT01170 2 1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.