← France

15NT01208

CETATEXT000030826262 J4_L_2015_06_000001501208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826262.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT01208, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT01208 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT BOUZEMBRAK Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2015, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Bouzembrak, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200716 du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la naturaliser dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France en septembre 1964 comme l'indiquent ses titres de séjour, que le ministre n'établit pas qu'elle aurait séjourné irrégulièrement sur le territoire de 1964 à 1986, qu'elle a travaillé en France à partir de 1966, qu'elle remplit la condition de résidence, et que la circulaire du 16 octobre 2012 prévoit que le séjour irrégulier ne constitue plus un critère de rejet systématique d'une demande de naturalisation ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée est suffisamment motivée ; - la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante ne conteste pas sérieusement avoir séjourné irrégulièrement en France de 1964 à 1986, que la durée de ce séjour irrégulier est exceptionnellement longue ; - le moyen tiré de ce que la requérante satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est inopérant ; - la circulaire du 16 octobre 2012 est dépourvue de caractère réglementaire ; - il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 16 novembre 2011, la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le ministre chargé des naturalisations s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la requérante a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1964 à 1986 en méconnaissance de la législation relative au séjour des étrangers en France ;
  4. Considérant que si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 1964, n'a déposé une première demande de titre de séjour qu'en 1986 ; qu'elle séjourne régulièrement depuis cette date sur le territoire français ; qu'eu égard à l'ancienneté de ce séjour irrégulier, dont le terme remonte à plus de huit ans par rapport à la date de la décision contestée, le ministre, qui ne fait état d'aucune autre circonstance, a, en rejetant pour ce seul motif la demande de naturalisation de la postulante, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le ministre chargé des naturalisations procède au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...; DÉCIDE : Article1er : Le jugement du 17 février 2015 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 16 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°15NT01208 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.