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15NT01213

CETATEXT000030826263 J4_L_2015_06_000001501213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826263.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/06/2015, 15NT01213, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de NANTES 15NT01213 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT OUARTI Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2015, présentée pour Mme B... C...veuveA..., demeurant..., par Me Ouarti, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207996 du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 par laquelle le préfet du Val de Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'étant en possession d'une carte d'identité française en vertu du jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2002, elle a pu se prévaloir valablement et régulièrement de la nationalité française par la détention de cette carte, qu'elle a possédé cette carte de bonne foi pendant 10 ans avant de faire une demande de réintégration, que la possession d'état de la nationalité française est établie et a été continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, qu'elle n'a pas trouvé d'emploi malgré ses recherches en raison de son âge, qu'elle a été dispensée de recherche d'emploi, que, si nécessaire, ses enfants peuvent participer à sa prise en charge financière, que l'allocation de solidarité vieillesse suffit à ses besoins, que l'autonomie matérielle n'est pas une condition d'octroi de la nationalité française, que le principe de réalité doit guider l'appréciation de l'insertion professionnelle ainsi que le prévoient les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, et qu'elle dispose d'une épargne bancaire ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - si le motif tiré de ce que la requérante s'est indûment prévalue de la nationalité française n'est pas fondé, le motif tiré du défaut de ressources matérielles est fondé dès lors que la requérante reconnait que l'allocation de solidarité aux personnes âgées constitue l'essentiel de ses ressources ; - la circonstance que la requérante satisfait aux conditions de recevabilité de la demande est inopérante ; - les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 sont dépourvues de dispositions impératives et ne peuvent être valablement invoquées ; - il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2015, présentée pour Mme B... C...veuveA..., par Me Ouarti ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de MmeC..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait, d'une part, que l'intéressée s'était indument prévalue, de 2002 à 2011, de la carte nationale d'identité française qui lui avait été délivrée à tort en décembre 2000, et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins ; que le ministre fait valoir, en appel, que la décision contestée pouvait légalement être fondée sur le seul motif tiré de l'absence de ressources propres ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que les ressources de MmeC..., entrée en France en 2000, et qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle, ne sont constituées que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que, par suite, Mme C...ne peut pas être regardée comme disposant de ressources propres lui assurant une autonomie matérielle ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
  5. Considérant que Mme C...ne saurait se prévaloir utilement des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 relatives à la procédure d'accès à la nationalité française qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N°15NT01213 2 1

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