← France

13NC02195

CETATEXT000030826296 J5_L_2015_06_000001302195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/62/CETATEXT000030826296.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13NC02195, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 13NC02195 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SCP RICHARD & MERTZ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à

  1. Par un jugement n° 1102004 du 14 octobre 2013, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2013, M. et MmeA..., représentés par Me E... demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2013 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 qui restent en litige ainsi que la décharge de ces impositions au titre des années 2006 et 2007 ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg des redressements notifiés à la Sarl Lor Compost a pour effet de faire disparaître la matière taxable de la société et doit conduire à l'annulation de l'imposition des distributions au nom des associés ; - certaines dettes de la Sarl Lor Compost ont été acquittées par les associés ; - les sommes portées sur un compte-courant d'associé collectif ne peuvent être considérées comme distribuées à un associé en fonction de la répartition du capital social dès lors qu'il n'est pas possible d'individualiser la disposition des sommes en cause ; - les apports effectués par la SCEA Saint Blaise ne peuvent être portés au crédit du compte-courant des associés dès lors que la SCEA n'est pas associée de la Sarl Lor Compost ; il n'a jamais été le bénéficiaire réel des sommes versées par la Sarl Lor Compost à la SCEA Saint Blaise, alors même qu'il en est l'associé majoritaire ; - le vérificateur n'a pas tenu compte des soldes d'ouverture et de clôture des comptes courants d'associés ; - les dividendes distribués au titre de l'exercice 2007 l'ont été au terme d'une assemblée générale des associés, ce qui ouvre droit à l'abattement de 50 % prévu par les articles 158-3 et 200 septies du code général des impôts alors en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg des redressements notifiés à la Sarl Lor Compost a pour effet de faire disparaître la matière taxable de la société et doit conduire à l'annulation de l'imposition des distributions au nom des associés est inopérant. - les autres moyens soulevés par M. et MmeA... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de Me F...pour M. et MmeA....
  3. Considérant que dans les termes dans lesquels elle est rédigée et eu égard aux moyens développés, la requête de M. et MmeA..., qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2013 en tant seulement qu'il a partiellement rejeté leur demande en décharge, doit être regardée comme dirigée uniquement contre les impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 à l'exclusion de l'année 2008 ; que le ministre chargé du budget, qui au demeurant ne présente pas d'appel incident, ne conteste pas que cette demande en décharge a été précédée d'une réclamation en date du 18 avril 2011 en ce qui concerne les années 2005 et 2006, complétée par la suite par une réclamation au titre de l'année 2007 formée par les requérants le 18 décembre 2011 à fin de régularisation ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  5. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. /Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article 111: " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret

(1); b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
  1. Considérant que le service a estimé qu'en application, selon le cas, de l'article 111-c du code général des impôts au titre de distributions occultes de bénéfices ou de l'article 111-a du même code au titre de sommes mises à la disposition des associés par une société interposée, il y avait lieu d'imposer en tant que revenus distribués les sommes mises à la disposition de M. C... A... en tenant compte des sommes censées être appréhendées par l'intéressé en présence du solde débiteur d'un compte-courant d'associé ; que toutefois l'inscription d'une somme sur un compte-courant collectif d'associés ne peut être regardée par elle-même comme constatant la répartition entre les associés de sommes mises à leur disposition ; qu'il résulte de l'instruction que les statuts de la société ne prévoyaient aucune modalité de fonctionnement du compte-courant collectif des associés de la société et que ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune répartition entre les associés ; que dès lors, c'est à tort que le service a estimé que M. C...A...avait disposé du tiers des sommes litigieuses figurant au compte-courant d'associés ouvert au nom de M. C...A..., de M. D...A...et de Mme B... A...; que si le vérificateur a considéré à tort qu'au cours de la période comprise entre le 1er juin 2005 et le 31 décembre 2005, des sommes d'un montant de 31 328,17 euros portées au crédit du compte-courant collectif qui ne faisaient l'objet d'aucune justification étaient constitutives de revenus distribués par la Sarl Lor Compost à M. C... A...à hauteur de 10 442,12 euros correspondant à la participation de l'intéressé à hauteur d'un tiers dans le capital de ladite Sarl, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 16 septembre 2008, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que cette somme ait été effectivement réintégrée en tant que revenu distribué dans les revenus de capitaux mobiliers des requérants au titre de l'année 2005 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le compte-courant collectif d'associés présentait le 31 décembre 2007 un solde débiteur de 191 815 euros, soit 38 213 euros de plus que le solde débiteur de ce même compte le 1er janvier 2007 ; que cette variation positive a été regardée par le service, en application des dispositions précitées de l'article 111-a du code général des impôts, comme un revenu distribué à hauteur d'un tiers de ces sommes, correspondant aux parts détenues par M. A...dans la Sarl Lor Compost ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'inscription d'une somme sur un compte-courant collectif d'associés ne peut être regardée par elle-même comme constatant la répartition entre les associés de sommes mises à leur disposition alors que les statuts de la société ne prévoyaient aucune modalité de fonctionnement du compte-courant collectif des associés de la société et que cette somme n'a fait l'objet d'aucune répartition entre les associés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré du défaut de motivation du chef de redressement, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration ne pouvait estimer que M. A...avait disposé du tiers de la somme figurant sur ce compte ni la réintégrer dans son revenu imposable au titre l'année 2007 à hauteur de 12 737 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leur revenu imposable de la somme de 12 737 euros selon la procédure contradictoire de rectification au titre de l'année 2007 ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre chargé du budget et par M. et MmeA... devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la cour ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'après la vérification de comptabilité de la Sarl Lor Compost, portant sur les périodes du 31 mai 2004 au 31 mai 2005, du 1er juin au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 30 novembre 2007 et à la suite d'un contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, M. et Mme A...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007 ; que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distributions révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que, par jugement rendu le 2 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl Lor Compost la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés qui avaient été mises à sa charge ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le service a constaté au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2005 que deux virements non justifiés avaient été effectués depuis le compte-courant d'associés ouvert au nom des associés de la Sarl Lor Compost sur un compte bancaire ouvert au nom de M. A...les 11 juin 2005 et 18 octobre 2005 d'un montant respectif de 5 000 et 8 000 euros, soit un montant total de 13 000 euros ; qu'après avoir soustrait une somme d'un montant de 4 500 euros qu'elle a estimée avoir été versée par M.A..., par l'intermédiaire de la SCEA Saint Blaise, sur le compte-courant d'associés ouvert au nom des associés de la Sarl Lor Compost, l'administration a considéré que les sommes ayant fait l'objet d'un virement au profit de M. C...A...constituaient des revenus distribués à hauteur de 8 450 euros ; que M. et Mme A...n'apportent aucun élément de nature à justifier ces virements sur le compte ouvert au nom de M.A... ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués au titre de l'année 2005 imposables sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts en tant qu'avantages et rémunérations occultes ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "
  7. (...) 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant " ;
  8. Considérant que M. et Mme A...ont déclaré 73 997 euros de revenus au titre de l'année 2007 correspondant à des dividendes versés par la Sarl Lor Compost ; que le crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 septies et l'article 158.3 2° du code général des impôts, alors en vigueur, a été remis en cause par l'administration au motif qu'ils correspondaient à des dividendes qui n'avaient pas été distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des associés de la SARL Lor Compost ; que si les requérants produisent pour la première fois en appel le procès-verbal d'une décision de distribution des dividendes de l'exercice 2007 qui se serait tenue le 30 juin 2008, ce document n'a pas date certaine et ne revêt pas un caractère suffisamment probant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé les bases d'imposition de M. et Mme A...au titre de l'année 2007 d'un montant de 31 949 euros ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition au titre de l'année 2007 résultant de la réintégration d'une somme de 12 737 euros dans leurs revenus imposables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme A...tendant à la condamnation de l'État à leur verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A...au titre de l'année 2007 est réduite d'une somme de 12 737 euros. Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d'imposition. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 5 2 N° 13NC02195 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.