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14NC00210

CETATEXT000030826311 J5_L_2015_06_000001400210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826311.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC00210, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC00210 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SCP LEOSTIC MEDEAU Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à

  1. Par un jugement n° 1200575 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. et MmeB..., représentés par la SCP Leostic Medeau demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2006, 2007 et
  2. Ils soutiennent que : - la mise à disposition de la société à responsabilité limitée B...Construction de trois véhicules personnels de M. B...est un choix justifié par la liberté contractuelle ; les frais de déplacements effectués avec ces véhicules ne pouvaient être remboursés qu'au moyen du crédit du compte courant d'associés ; - les principes de liberté de gestion et de non immixtion dans la gestion interdisent à l'administration et au juge de remettre en cause une décision de gestion ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai
  3. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public. Sur le bien fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 code général des impôts : "
  5. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'après une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée B...Construction, dont M. B...est associé à hauteur de 50%, suivie d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et MmeB..., l'administration a notamment réintégré à leur revenu imposable des sommes figurant au crédit du compte-courant d'associé ouvert au nom de M.B..., correspondant, selon les requérants, au remboursement de frais de déplacements effectués pour la société au moyen de trois véhicules personnels de M. B... ; que si M. et Mme B...soutiennent qu'ils n'ont pu disposer des sommes litigieuses en raison des difficultés financières rencontrées par la société qui a été placée en redressement judiciaire en 2009, cette circonstance postérieure aux années en litige est sans incidence sur la disponibilité des sommes ; que M. et Mme B...ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à justifier que la trésorerie de l'entreprise aurait rendu impossible le prélèvement des sommes ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...soutiennent que les indemnités kilométriques figurant au compte-courant d'associé ouvert au nom de M. B...correspondent à des frais de déplacements qu'il a engagés dans le cadre de l'activité de la société en utilisant trois véhicules personnels et font valoir que l'augmentation du nombre de kilomètres indemnisés est proportionnelle à l'augmentation du chiffre d'affaires de la société ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces véhicules appartenant à M. B...ont fait l'objet de fiches mensuelles qui présentent des incohérences relatives aux distances parcourues pour une même destination et que, ainsi que le relève l'administration, plus aucune déduction de frais kilométriques n'a été effectuée à compter du 1er janvier 2009, alors que le chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise au titre de l'exercice 2009, qui n'est pas au demeurant un indicateur du kilométrage parcouru, est quasiment identique à celui de 2008 ; qu'en outre les différentes pièces produites par les contribuables ne sont pas de nature à démentir les éléments apportés par l'administration, ni à démontrer l'utilisation professionnelle des véhicules de M. B...; que, dans ces conditions, M. B...n'apporte pas la preuve que les sommes portées au crédit du compte-courant d'associé ouvert à son nom constituent le remboursement de frais de déplacements qu'il aurait engagés pour le compte de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes dont s'agit au revenu imposable de M. et Mme B... pour les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  9. Considérant qu'en faisant valoir que M. B...ne pouvait ignorer la nature non professionnelle des indemnités kilométriques pour ses véhicules personnels inscrites en charges d'exploitation annuelle de la société B...Construction, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré des omissions déclaratives de M. et Mme B...au cours des années 2006, 2007 et 2008 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 5 2 N° 14NC00210 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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