CETATEXT000030826334 J5_L_2015_06_000001401744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826334.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC01744, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC01744 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ZIND Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1404349 du 7 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel il a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du 8 août 2014 prononçant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de M.B... ; Le préfet du Bas-Rhin soutient que : Sur l'arrêté du 4 juin 2014 : - cet arrêté n'est pas entaché d'un vice de procédure ; - il est suffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'absence de prise en charge médicale de M. B...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il pourra poursuivre son traitement dans son pays d'origine ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B... ; - M. B...n'établit pas que le traitement dont il a spécifiquement besoin soit indisponible au Kosovo ; Sur l'arrêté du 8 août 2014 : - cette décision est suffisamment motivée ; - elle est signée par une autorité compétente ; - le risque de fuite est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 novembre 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 2015, présenté pour M. B...par Me A...qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son état de santé, qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé au Kosovo et que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 juin 2014 faisant obligation à M. B..., ressortissant kosovar, de quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du 8 août 2014 prononçant son placement en rétention, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance par la décision du 4 juin 2014 des dispositions précitées aux motifs que la gravité de la pathologie de M. B...est établie par les documents versés au dossier et que le préfet du Bas-Rhin n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, toutefois, par un avis du 25 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a indiqué que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque ; que les documents médicaux produits en première instance par M.B..., notamment le certificat médical du 24 juin 2014, ainsi que les documents d'ordre général relatifs à la situation sanitaire au Kosovo, sont insuffisants pour établir, d'une part, que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie au Kosovo ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen pour annuler sa décision en date du 4 juin 2014 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination et la décision du 8 août 2014 ordonnant son placement en rétention administrative ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance ; Sur les autres moyens soulevés par M.B... : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'à supposer même que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 avril 2014 ait été émis au vu d'un rapport médical établi par un chef de clinique, cette circonstance ne serait en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour du 4 juin 2014 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.B..., elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé l'intéressé d'une garantie ; que par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ni règlementaire n'oblige le médecin de l'agence régionale de santé à transmettre les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour rendre son avis ; que l'absence de réponse favorable à une demande de communication de ces éléments ne saurait en tout état de cause préjuger de l'absence d'objectivité de l'avis rendu, qui n'est au demeurant pas démontrée ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit, par suite, être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé, à la date de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation de M.B..., se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 avril 2014 et n'aurait pas apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, eu égard notamment à ses problèmes de santé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que son père, de nationalité allemande, réside en France et que sa mère a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, que son entrée sur le territoire est récente, qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et que la demande d'asile présentée par sa soeur a été rejetée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire invoqué à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 2, M. B... n'établit pas l'inexistence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'État dans le département (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public, des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de placement en rétention mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait caractérisant le risque que M. B...se soustraie à la mesure d'éloignement dont il est l'objet ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; que l'article L. 561-2 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des dispositions des articles 15-1 et 8-4 de la directive 2008/115/CE, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, d'autre part, que si M. B...soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public justifiant son placement en rétention administrative, il ressort des pièces du dossier qu'il a produit une attestation établie le 9 août 2014 selon laquelle il serait hébergé par son père, alors qu'il avait précédemment déclaré résider à la Croix-Rouge ; qu'ainsi, M. B...ne disposait pas d'une adresse stable et effective en France à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...dispose d'une carte d'identité kosovare en cours de validité, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement en se fondant sur ce seul motif et sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que M. B...ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et le placer en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 4 juin 2014 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire et fixant le pays de destination ainsi que la décision du 8 août 2014 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N°14NC01744 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.