CETATEXT000030826340 J5_L_2015_06_000001401978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826340.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC01978, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC01978 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1400971 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - au regard des pouvoirs qu'il tient de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, le préfet s'est à tort cru lié pour prononcer la mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - cette décision n'est motivée ni en droit, ni en fait ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il se réfère à son mémoire présenté en première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, président de chambre ;
- Considérant que M.B..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 29 juillet 2012 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mars 2013, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 novembre 2013 ; que, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 10 décembre 2013, a refusé son admission au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte les éléments particuliers de la situation personnelle de M. B...pour examiner sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il y'a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et II. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l' administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu' à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont a pu bénéficier le requérant lors de l'instruction de sa demande d'asile et d'admission au séjour, d'écarter ce moyen ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, qui ont été transposés en droit national, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse à l'encontre de M.B... ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commise pour ce motif doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il y'a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, notamment parce qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B...n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à ladite convention ; qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il y'a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01978 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.