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14NC01979

CETATEXT000030826342 J5_L_2015_06_000001401979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826342.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC01979, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC01979 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. José MARTINEZ M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 novembre 2013 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n°1400592 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance dont 13 euros au titre du droit de plaidoirie et la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2014, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, président de chambre ;
  2. Considérant que Mme C...D..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de son époux, M. A...E..., le 10 décembre 2012 afin de solliciter la qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2013, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2013 ; que, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 21 novembre 2013, a refusé son admission au séjour ; que Mme D...relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et demande l'annulation de ce dernier ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris en compte les éléments particuliers de la situation personnelle de Mme D...pour examiner sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante manque en fait ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme D...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il y'a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel la requérante ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que celles relatives aux dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC01979 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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