CETATEXT000030826344 J5_L_2015_06_000001401989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826344.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC01989, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC01989 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PETER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1402875 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2014 et le 18 mai 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 7 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire, eu égard à sa vie privée et familiale ; - il ne présente aucune considération ni aucun motif humanitaire permettant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi. Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.