CETATEXT000030826346 J5_L_2015_06_000001401991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826346.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC01991, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC01991 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ WOLDANSKI M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n°1401018,1401019 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences et l'offre de soins dans son pays d'origine est insuffisante ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité géorgienne, est entrée en France le 29 avril 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2014 ; qu'elle a sollicité du préfet du Territoire de Belfort la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet, par arrêté du 28 avril 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour refuser le titre sollicité, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé consulté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté en date du 21 octobre 2013 selon lequel si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Géorgie ; qu'à hauteur d'appel, le préfet justifie d'un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur assurant de l'enregistrement ou de la disponibilité des médicaments prescrits à Mme B...en Géorgie ; que dans les termes où ils sont rédigés, les certificats médicaux dont se prévaut la requérante, qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite un suivi médical régulier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort aurait commis une erreur d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N°14NC01991 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.