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14NC02078

CETATEXT000030826357 J5_L_2015_06_000001402078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826357.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC02078, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC02078 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 pris par le préfet de la Marne en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1401495,1401496 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014, MmeB..., représenté par la SCP Miravete Capelli Michelet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401496 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2014 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 février 2015, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Di Candia.

  1. Considérant que MmeB..., née le 25 février 1993 en Arménie, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2013, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile ; que le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le 29 janvier 2014 et a transmis sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 mai 2014, le préfet de la Marne a pris à son encontre, le 24 juin 2014, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme B...relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant que MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée dans les conditions qui viennent d'être rappelées, fait valoir qu'un retour en Arménie l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité en raison des menaces dont elle ferait l'objet en raison d'un conflit opposant le père de son époux à un membre influent de l'armée arménienne ; que, toutefois, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations, composés de ses seuls récits, ainsi que de témoignages de voisins selon lesquels elle serait toujours recherchée, ne permettent pas de tenir pour établi qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, être accueilli ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de la Marne a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 14NC02078 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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