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14NC02112

CETATEXT000030826359 J5_L_2015_06_000001402112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826359.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC02112, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC02112 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°1403044 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 1402112, enregistrée le 17 novembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. C...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est contraire à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, est contraire à l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2014, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Moselle à l'encontre de M.C..., ressortissant arménien, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de (...) séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  5. Considérant que M. C...soutient qu'il souffre d'un stress post traumatique et que son état de santé justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort cependant des termes de l'avis, rendu le 17 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé saisi par le préfet de la Moselle de la demande de titre présentée par M.C..., que si son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait fait une inexacte application de ces dispositions ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C... doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour assortir d'une obligation de quitter le territoire la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ;
  8. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, des soins appropriés à l'état de santé de M. C...sont disponibles en Arménie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  11. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
  12. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  13. Considérant, d'une part, que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. C...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 janvier 2014 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
  14. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M.C..., il ne ressort pas des termes de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressé, se serait cru en situation de compétence liée ; qu'en se bornant à faire valoir ses problèmes de santé et le suivi dont il bénéficie en France, M. C...ne justifie pas de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire d'une durée différente lui soit accordé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne notamment que l'intéressé n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Arménie ni qu'il aurait justifié être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé des considération de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC02112 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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