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14NC02114

CETATEXT000030826361 J5_L_2015_06_000001402114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826361.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC02114, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC02114 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ CHEVRIER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet du 8 mars 2013 opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°1301025,1401767 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 1402116, enregistrée le 17 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. B...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est contraire à l'article L. 313-11 11° et à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 janvier 2015, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Nancy. II) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°1301025,1401767 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 14NC02114, enregistrée le 17 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. M.B... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est contraire à l'article L. 313-11 11° et à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 janvier 2015, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Nancy. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi.

  1. Considérant que les requêtes de M. B...visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 novembre 2012, M. B..., ressortissant béninois, a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et subsidiairement un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait née le 8 mars 2013 en raison de l'absence de réponse du préfet dans le délai de quatre mois ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle répondu expressément à la demande de titre de séjour de M. B...par un arrêté du 16 juin 2014 ; que si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision, quelle que soit la date à laquelle elle intervient dès lors qu'elle est nécessairement, comme au cas d'espèce, communiquée au requérant ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ; qu'il s'ensuit que la première décision ne peut en tout état de cause être utilement contestée ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du 16 juin 2014 :
  3. Considérant que M. B...reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance contre la décision de refus de titre de séjour tirés de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de la méconnaissance des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance contre l'obligation de quitter le territoire tirés de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il y lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°14NC02114 et 14NC02116 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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