CETATEXT000030826363 J5_L_2015_06_000001402116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826363.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC02116, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC02116 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ CHEVRIER Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet du 8 mars 2013 opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de titre de séjour. Par un jugement n°1301025,1401767 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 1402116, enregistrée le 17 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. B...soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est contraire à l'article L. 313-11 11° et à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 janvier 2015, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Nancy. II) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°1301025,1401767 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête n° 14NC02114, enregistrée le 17 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. M.B... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est contraire à l'article L. 313-11 11° et à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 janvier 2015, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Nancy. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.