CETATEXT000030826367 J5_L_2015_06_000001402262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/63/CETATEXT000030826367.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 14NC02262, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de NANCY 14NC02262 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SABATIER M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1403323 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu l'article 6,1° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - il a méconnu l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider en France depuis dix ans, conformément à l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions. Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 1er juin 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2015, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Di Candia.
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin a refusé le 17 novembre 2012 de renouveler le titre de séjour sous couvert duquel M. B...A..., de nationalité algérienne, a régulièrement vécu en France entre le 8 juillet 2008 et le 14 novembre 2012 ; que le 11 juin 2013, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que par arrêté du 2 juin 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M.A..., dont le préfet reconnaît la résidence habituelle en France depuis 2006, fait valoir qu'il est entré en France en novembre 1999 et soutient y être présent depuis cette date, il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations en ce qui concerne les années 2003 et 2004 que de rares documents attestant qu'il a obtenu un rendez-vous médical en mars 2003, qu'il a été reçu en consultation au service des urgences du centre hospitalier de Bobigny en avril 2013, qu'il a travaillé pour une entreprise située à Cachan de juin à août 2003 et qu'il s'est vu délivrer une ordonnance médicale en avril 2004 ; que, dès lors, à supposer que M.A..., qui ne justifie pas avoir donné suite à ses premières démarches entreprises en 2000 en vue de déposer une demande d'asile, se soit maintenu irrégulièrement en France entre 1999 et 2002, les rares documents qu'il produit s'agissant des années 2003 et 2004 ne révèlent pas par eux-mêmes sa présence habituelle en France ; que dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme établissant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a entaché sa décision de refus de titre de séjour ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il est bien intégré en France, où réside également son frère et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'établit ni le caractère ancien et stable de sa relation avec MmeD..., ni leur communauté de vie ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident trois de ses frères et une soeur ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC02262 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.