CETATEXT000030826407 J6_L_2015_06_000001303087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826407.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 13MA03087, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 13MA03087 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LEMOINE CLABEAUT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour la commune de Saint-André-de-Majencoules, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Lemoine, Clabeaut ; La commune de Saint-André-de-Majencoules demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200912 du 7 juin 2013 par lequel, sur demande de M. B..., le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la décision du 31 janvier 2012 par laquelle son maire a refusé de convoquer le conseil municipal afin de réviser la carte communale en tant qu'elle classe en zone inconstructible des parcelles appartenant à l'intéressé sur le territoire de ladite commune et a, d'autre part, enjoint au maire d'inscrire la modification du document d'urbanisme local à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'injonction adressée ne peut être satisfaite, dès lors qu'une carte communale ne peut être modifiée que dans l'hypothèse d'une erreur matérielle et que le changement de destination des sols ne relève pas d'une erreur matérielle ; - le tribunal a omis d'appeler le préfet en la cause, alors qu'en tant qu'autorité qui approuve la carte communale par arrêté, il aurait dû pouvoir présenter ses observations sur la légalité de ce document d'urbanisme ; - en estimant que le secteur dans lequel se trouvent les parcelles de l'intéressé devait être en zone constructible, le tribunal a commis une erreur au regard des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; en effet, les distances séparant les constructions existantes sont importantes et, au-delà du quadrilatère en cause, les constructions sont éparses et ne peuvent répondre à aucune logique d'aménagement cohérente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013 sur télécopie confirmée le 12 suivant, présenté pour M. A...B..., par la SCP d'avocats Scheuer, Vernhet et associés ; M. B...conclut au rejet de la requête et demande que les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de la commune de Saint-André-de-Majencoules ; A titre principal, il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le maire ne rapporte pas la preuve que le conseil municipal l'a habilité à introduire l'appel ; A titre subsidiaire, il fait valoir que : - seule une erreur de plume explique que le jugement a ordonné l'inscription à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal la modification de la carte communale au lieu de la révision qui avait été demandée ; - l'initiative ou le refus d'enclencher une procédure de révision de la carte relève des pouvoirs propres du maire et le préfet n'a pas à être partie à l'instance ; - l'appréciation portée par le tribunal sur l'application des dispositions législatives applicables en zone de montagne n'est entachée d'aucune erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - le déclassement établi des parcelles en litige lui porte préjudice ; Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de Saint-André-de-Majencoules, qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - elle a déjà versé la délibération habilitant le maire à ester en justice et la verse à nouveau dans le cadre du présent mémoire ; - M. B...commet une erreur sur le champ d'application des procédures de modification et de révision du plan local d'urbanisme ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon cité par l'intimé n'est pas transposable à l'espèce ; Vu l'ordonnance du 27 avril 2015 fixant la date de clôture de l'instruction au 18 mai 2015, 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2015, présenté pour M.B..., non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour M.B... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 4 juin 2015, présentée pour M.B... ;
- Considérant que la commune de Saint-André-de-Majencoules relève appel du jugement rendu le 7 juin 2013 par le tribunal administratif de Nîmes, qui, sur demande de M. B..., a annulé la décision du 31 janvier 2012 par laquelle son maire a refusé de convoquer le conseil municipal en vue de la révision de la carte communale, en tant qu'elle classe en zone inconstructible des parcelles appartenant à l'intéressé et a enjoint au maire d'inscrire la modification de ce document d'urbanisme local à l'ordre du jour du conseil municipal, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que, par délibération n° 2013-046 du 25 juin 2013, le conseil municipal de Saint-André-de-Majencoules a donné pouvoir au maire pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cet égard par M.B..., doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, applicable en zone de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée (...) d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques de la carte communale, que l'unité foncière de M.B..., composée des parcelles cadastrées section D n° 327, 332, 333, 1300 et 1303, d'une superficie totale de 2 479 m², n'est pas incluse dans l'une des six zones que les auteurs de la carte communale ont délimitées en prévision d'une extension de l'urbanisation ; que si des constructions sont implantées au nord, à l'est et au sud du tènement de M.B..., elles ne peuvent, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, être regardées comme constituant un hameau ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'implantation des ces constructions les unes par rapport aux autres, notamment les distances qui les séparent, le plus souvent supérieures à soixante-quinze mètres, ne permettent pas davantage de les regarder comme un groupe d'habitations existant, alors qu'elles se trouvent de part et d'autre de la route départementale et que les parcelles de M. B...sont traversées par un canal d'irrigation ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et alors même que la propriété de M. B...serait desservie par le réseau d'eau potable, aucune erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, n'entache le classement en zone non constructible de la propriété de M.B... ; que, par suite, le maire de Saint-André-de-Majencoules a pu légalement refuser d'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal la révision de la carte communale en tant qu'elle porte classement de la propriété de M. B...en zone inconstructible ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-André-de Majencoules est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de son maire du 31 janvier 2012 refusant de convoquer le conseil municipal en vue de la révision de la carte communale en tant qu'elle classe en zone inconstructible la propriété de M. B...et qu'il a enjoint au maire d'inscrire la modification du document d'urbanisme local à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur les frais non compris dans les dépens
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Saint-André-de-Majencoules demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ses frais non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande au même titre, soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Majencoules qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-André-de-Majencoules et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 2 N° 13MA03087 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.