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14MA00255

CETATEXT000030826440 J6_L_2015_06_000001400255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826440.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA00255, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA00255 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COQUE M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. D...C..., domicilié... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200702 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Villelaure du 2 novembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ; 2°) à titre principal d'annuler cette délibération ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement des parcelles cadastrées section AK n° 246 et n° 257 en zone UCa ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort qu'il avait soulevé un moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme avait été modifié illégalement en prenant en compte des observations qui ne procédaient pas de l'enquête publique et ont ainsi prononcé à tort un non-lieu à statuer sur de telles conclusions ; - les conseillers municipaux "n'ont pas reçu de projet de délibération, ainsi d'ailleurs que de documents concernant le PLU" en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la convocation des membres du conseil municipal n'a pas été adressée trois jours francs au moins avant la réunion, en méconnaissance de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme le 25 novembre 1996 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en raison des irrégularités entachant les convocations des conseillers municipaux ; - la commune de Villelaure ne justifie pas avoir consulté les personnes publiques qui devaient être associées à l'élaboration de son document d'urbanisme, lesquelles n'ont pas produit d'avis au cours de l'enquête ; - la première délibération du 2 août 2011 approuvant le plan local d'urbanisme ayant été abrogée alors qu'elle était déjà entrée en vigueur, la commune de Villelaure devait nécessairement organiser une nouvelle enquête publique avant d'approuver à nouveau le plan local d'urbanisme ; - le dossier soumis à enquête publique ayant précédé la première approbation du plan local d'urbanisme, contrairement au dossier qui résulte de cette enquête, ne comporte ni la mention des textes qui régissent l'enquête, ni celle de la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative, en méconnaissance du 7° de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; - les formalités de publicité préalables à l'enquête publique prévues par les articles R. 123-13 et R. 123-14 n'ont pas été respectées ; - la commune de Villelaure aurait dû procéder à une évaluation environnementale sur le fondement de l'article L. 121-10 du code de l'environnement ; - la commune de Villelaure n'a pas fixé de manière claire les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, cette concertation ayant dès lors été insuffisante ; - le classement en zone UCa des parcelles cadastrées section AK n° 246 et n° 257 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le raccordement de ces parcelles au réseau public d'assainissement est possible ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu, enregistré le 17 mars 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.C..., qui persiste dans ses précédentes écritures qu'il précise ; il soutient en outre que la délibération du 2 août 2011 était entrée en vigueur le 26 septembre 2011, à la date à laquelle le sous-préfet a demandé à la commune de procéder à des modifications et que, par suite, une nouvelle enquête publique aurait dû être effectuée préalablement à la prise en compte de ces modifications ; Vu la lettre du 9 septembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu, enregistrées le 8 octobre 2014, les pièces complémentaires produites pour M. C... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour la commune de Villelaure, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-d'Albenas ; la commune de Villelaure conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - les conseillers municipaux ont été suffisamment informés ; - la convocation des membres du conseil municipal a été adressée trois jours francs au moins avant la réunion conformément à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - le moyen tiré de l'illégalité de la procédure d'adoption de la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme le 25 novembre 1996 est inopérant en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; - elle justifie avoir consulté les personnes publiques qui devaient être associées à l'élaboration de son document d'urbanisme ; - elle n'était pas tenue d'organiser une nouvelle enquête publique avant d'approuver de nouveau le plan local d'urbanisme ; - le dossier soumis à l'enquête publique était complet ; - elle n'avait pas à procéder à une évaluation environnementale sur le fondement de l'article L. 121-10 du code de l'environnement ; - la concertation effectuée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été suffisante ; - le classement en zone UCa des parcelles cadastrées section AK n° 246 et n° 257 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 24 octobre 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour M.C..., ainsi que celles de Me B...pour la commune de Villelaure ;

  1. Considérant que par un arrêté du 2 novembre 2011 la commune de Villelaure a approuvé son plan local d'urbanisme ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elles concernent l'approbation de modifications effectuées pour tenir compte d'observations du sous-préfet d'Apt et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu partiel :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 25 novembre 1996, le conseil municipal de la commune de Villelaure a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que par délibération du 2 août 2011, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme au terme de la procédure initiée en 1996 ; qu'à la suite d'un courrier d'observations du sous-préfet d'Apt dans le cadre du contrôle de légalité, le conseil municipal a pris une nouvelle délibération le 2 novembre 2011, par laquelle il a retiré la délibération du 2 août 2011 et a, de nouveau, approuvé son plan local d'urbanisme en lui apportant des modifications prenant en compte les observations du sous-préfet ; que par un jugement n° 1103934 du 19 octobre 2012, postérieur à l'introduction de la demande de M. C...devant lui et devenu définitif à la date à laquelle les premiers juges ont statué sur cette demande, le tribunal administratif a annulé partiellement ce plan local d'urbanisme en tant qu'il comportait ces modifications ; que, par suite, à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande de M. C...tendant à l'annulation de la délibération du 2 novembre 2011, cette demande avait perdu son objet en tant qu'elle concernait les dispositions déjà annulées ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, dans cette mesure, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dont ils étaient saisis ; Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M. C... : En ce qui concerne le moyen selon lequel, dès lors que la délibération du 2 août 2011 étant entrée en vigueur, la délibération du 2 novembre 2011 impliquait une nouvelle enquête publique :
  3. Considérant que si la modification d'un plan local d'urbanisme ne peut légalement intervenir qu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, la commune qui a pris une délibération approuvant son plan local d'urbanisme, peut toujours si cette délibération est entachée d'illégalité, rapporter cette seule délibération et reprendre la procédure au point jusqu'où elle avait été régulièrement menée avant l'intervention de la première délibération ;
  4. Considérant que M.C..., qui ne critique d'ailleurs pas la légalité de la délibération du 2 novembre 2011 en tant qu'elle rapporte celle du 2 août 2011, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la commune aurait dû reprendre entièrement la procédure d'adoption de son plan local d'urbanisme, ni qu'elle aurait dû à nouveau procéder à une enquête publique ; En ce qui concerne les moyens relatifs à l'information et à la convocation des conseillers municipaux :
  5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel les conseillers municipaux ont le droit d'être informé des affaires de la commune, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des convocations des conseillers municipaux à la séance du 2 novembre 2011, produites par la commune, que contrairement à ce que soutient le requérant ces convocations mentionnaient l'ordre du jour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait état d'aucun élément précis de nature à remettre en cause les indications de la commune selon lesquelles les convocations ont été adressées aux membres du conseil municipal le 26 octobre 2011, soit trois jours francs avant la séance du 2 novembre 2011, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à invoquer l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 25 novembre 1996 au cours de laquelle la révision du plan avait été prescrite, sans préciser quels conseillers municipaux auraient été affectés par cette irrégularité, ni fournir d'éléments sur le point de savoir en quoi cette éventuelle irrégularité aurait pu avoir une incidence, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la consultation des personnes publiques associées et à leurs avis :
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la page 10 du rapport du commissaire enquêteur, que la commune de Villelaure a consulté les personnes publiques associées et que leurs avis ont été joints au dossier soumis au public au cours de l'enquête ; En ce qui concerne le moyen relatif au contenu du dossier soumis à l'enquête publique :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes (...) : / Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée (...) " ;
  11. Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indication prévue par les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme aurait été portée à la connaissance du public au cours de l'enquête, cette omission n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pu priver le public d'une garantie, ni comme ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise au terme de la procédure ; En ce qui concerne le moyen relatif aux formalités de publicité préalables à l'enquête publique :
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du point 3.1 "publicité", page 9 du rapport d'enquête publique, que le moyen selon lequel les formalités prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14, dans leur rédaction alors applicable, n'auraient pas été ont accomplies, manque en fait ; En ce qui concerne le moyen relatif à l'obligation de procéder à une évaluation environnementale :
  13. Considérant que le requérant, qui se borne à faire valoir que deux portions du territoire de la commune sont couvertes par une ZNIEFF et que le projet concernerait donc un milieu particulièrement sensible et à relever qu'"en outre les zones urbaines et à urbaniser vont être considérablement augmentées voir rapport de présentation page 84 et suivantes", n'établit pas, ni même ne soutient, que l'extension de l'urbanisation serait de nature à porter atteinte à ces zones naturelles, ni, par suite, que le projet était susceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen selon lequel ledit projet aurait dû faire l'objet d'une étude environnementale au titre des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen relatif aux modalités de la concertation :
  14. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan ; que le requérant ne peut dès lors utilement critiquer la teneur des dispositions arrêtées la matière, ni leur absence de clarté ; En ce qui concerne le moyen relatif au classement en secteur UCa des parcelles cadastrées section AK n° 246 et n° 257 :
  15. Considérant que si le requérant fait valoir que ses parcelles pourraient être aisément raccordées au réseau d'assainissement grâce à une servitude de passage sur des parcelles voisines, proches d'une voie communale et des réseaux, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que leur classement en secteur UCa dans lequel, par dérogation aux règles générales de la zone UC, les systèmes autonomes d'assainissement sont autorisés pour les constructions non desservies par le réseau collectif, sous réserve que le terrain d'assiette présente une superficie minimale de 2 000 m², serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Villelaure qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villelaure et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Villelaure une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Villelaure. Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 26 juin
  18. '' '' '' '' 2 N° 14MA00255 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.

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