CETATEXT000030826443 J6_L_2015_06_000001400333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826443.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA00333, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA00333 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP BEZ - DURAND - DELOUP M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. F...A..., demeurant..., par la SCP Coudurier, Chamski ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200289 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Collias du 28 novembre 2011 portant délivrance à M. et Mme E...d'un permis de construire pour la construction de deux logements ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de prescrire une expertise des lieux, à titre liminaire, si le rapport du constat effectué par Me B...s'avérait insuffisant ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Collias et de M. et Mme E...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; M. A...soutient que : - les mentions du dossier de demande concernant les surfaces de plancher créées et existantes sont erronées ; - le calcul des droits à construire est erroné car la partie du terrain d'assiette située en zone UCR n'ouvre pas de droits à construire ; - le projet ne respecte pas le coefficient d'occupation du sol ; - il n'existe aucune possibilité d'intégration dans le paysage d'une construction aussi importante, ce qui entache le permis d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistrées le 26 mai 2014, les pièces complémentaires produites pour M.A... ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour M. et MmeE..., domiciliés 1, rue du bas quartier à Collias
(30210), par la SCP Bez, C..., Deloup ; M. et Mme E... concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - une expertise serait inutile ; - l'état des surfaces présenté dans le dossier de demande n'est pas erroné et n'est pas entaché de fraude ; - le projet n'excède pas les droits à construire résiduels sur le terrain d'assiette ; - le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; Vu la lettre du 25 juillet 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, présenté pour la commune de Collias, représentée par son maire en exercice, par la SCP Margall-d'Albenas ; la commune de Collias conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir les mêmes arguments que M. et Mme E...dans leur mémoire susvisé ; Vu, enregistré le 22 août 2014, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu, enregistrées le 8 janvier 2015, les pièces complémentaires produites pour M. A... ; Vu l'ordonnance du 16 avril 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M. et MmeE..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Collias ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2015, présentée pour M. et MmeE..., ainsi que celle enregistrée le 4 juin 2015, présentée pour M.A... ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le maire de Collias a délivré à M. et Mme E...un permis pour la construction d'un bâtiment comportant deux logements ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de l'article UC 14 en vertu duquel le coefficient d'occupation des sols de la zone UC est fixé à 0,3 ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé sur un terrain d'une surface de 1655 m² située en zone UC du plan d'occupation des sols ouvrant ainsi des droits à construire de 496,5 m² de surface de plancher ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'unité foncière formant l'assiette du projet comporte des surfaces construites situées en zone UCr et en zone NDr, est sans incidence sur le calcul de ces droits à construire ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2012 en application d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes, que la surface hors oeuvre nette de plancher (SHON) des bâtiments existants sur le terrain d'assiette situé en zone UC, s'élève, respectivement, à 205,27 m² pour le bâtiment A, à usage de maison d'habitation, 36,015 m² pour le bâtiment B à usage de chambres d'hôtes d'une et 1 m² pour le bâtiment C à usage de débarras, soit un total de 242,28 m² ; que les droits à construire résiduels du terrain s'établissent ainsi à 254,22 m² ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que l'arrêté autorisant la construction de 127 m² de SHON excèderait les droits à construire résiduels du terrain d'assiette, ni qu'il aurait méconnu le coefficient d'occupation des sols fixé par les dispositions précitées de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que le pétitionnaire a mentionné de façon erronée, dans le formulaire de demande de permis de construire, que la SHON des constructions était seulement de 203,25 m², a été sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la légalité du projet au regard de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que le permis serait sur ce point entaché de fraude, doit dès lors également être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le projet en litige concerne la construction de deux logements d'aspect et de proportions tout à fait comparables aux constructions existantes dans son environnement, principalement constitué de villas de style provençal contemporain ; que M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que le projet en litige porterait manifestement atteinte au caractère des lieux au sens des dispositions citées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif, a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soient mises à la charge de la commune de Collias et de M. et Mme E... qui ne sont, dans la présente instance, ni tenus aux dépens, ni parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Collias et non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et MmeE... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Collias, d'une part, et à M. et Mme E..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à la commune de Collias et à M. et Mme E.... Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00333 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.