CETATEXT000030826452 J6_L_2015_06_000001401250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826452.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA01250, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA01250 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET MCL AVOCATS Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01250, le 21 mars 2014, présentée pour la commune de Cabriès, représentée par son maire, élisant domicile..., par Me E... ; La commune de Cabriès demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101987 du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les travaux nécessaires à la mise à 2x2 voies de la RD 9 - section du Réaltor - sur le territoire de la commune de Cabriès et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de l'insuffisance de concertation de l'opération en cause en méconnaissance des dispositions de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme ; - la procédure de l'enquête publique s'est déroulée irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'environnement dans la mesure où la commission d'enquête a procédé à une visite du site antérieurement à l'ouverture de ladite enquête et hors la présence des propriétaires ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne ressort aucunement du rapport de la commission d'enquête que les avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété foncière aient été sollicités et annexés au dossier soumis à enquête ; - l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne comporte aucune indication sur la faune piscicole et sur les conséquences que pourraient avoir le remblaiement et les travaux du projet en litige sur cette faune alors même que le site est en zone Natura 2000 ; - la commission d'enquête ne s'est pas réellement prononcée favorablement au projet et précisément sur son bien-fondé au regard de ses inconvénients ; - le projet sera source de multiples nuisances dont un trafic futur important générant bruit et pollution ; il impacte environ 140 habitations, distantes de moins de 100 mètres du tracé proposé ; la réalisation d'un mur anti-bruit constitue un impact visuel évident ; - l'étude acoustique comporte une évidente contradiction avec le dossier d'enquête de nature à grever les conclusions de cette étude quant à l'impact du projet ; - l'impact du projet est négatif sur la ressource en eau alors qu'aucune mesure compensatoire n'est possible ; - le projet aura un impact sur le milieu naturel du bassin du Réaltor en portant atteinte à un site protégé sur un linéaire de 800 mètres ; il aura des incidences directes par destruction de l'habitat des espèces, indirectes en phase de chantier et en phase d'utilisation de l'ouvrage par l'augmentation du bruit, de la pollution de l'air et de la mortalité ; en phase de chantier, les mesures compensatoires prévues destinées à la protection des espèces protégées à ce titre apparaissent difficiles voire impossibles à mettre en oeuvre ; - il aura une incidence défavorable sur le développement communal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour le département des Bouches-du-Rhône, par Me B...D..., par lequel il conclut au rejet de la requête de la commune de Cabriès et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de concertation, la motivation du Tribunal ne souffre d'aucune critique ; le moyen manque en fait ; - sur la procédure d'enquête, les juges de première instance ont considéré à bon droit qu'aucune disposition ne s'oppose à la réalisation de consultations ou d'investigations préalablement à la date d'ouverture de l'enquête publique ; en tout état de cause, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le déroulement de l'enquête publique car elle est insusceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée ; - il a parfaitement respecté les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dès lors que les avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété foncière figurent expressément dans les visas de l'arrêté préfectoral querellé ; ainsi que l'a très justement rappelé le Tribunal, aucune autre disposition légale ou réglementaire ne prévoit, à peine de nullité de la procédure, de joindre ces avis au dossier d'enquête publique ; - le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur la faune piscicole manque en fait dès lors que le dossier " loi sur l'eau " fournit des données relatives à la faune piscicole du Grand Torrent et du bassin du Réaltor, ainsi que les incidences du projet sur cette faune aquatique et les mesures envisagées pour les réduire ; ce dossier a été porté à la connaissance du public ; - s'agissant du trafic futur prétendument important et générateur de bruit, l'étude d'impact montre un bilan positif du projet par rapport aux nuisances sonores actuellement subies par les riverains ; il n'a jamais été question d'élever des écrans acoustiques à 5 mètres de hauteur et leur longueur cumulée ne dépasse pas 1,5 kilomètres ; ils présentent un aspect végétalisé et permettent une bonne intégration paysagère du projet ; - il n'y a aucune contradiction entre les chiffres de l'étude d'impact et ceux de l'étude acoustique car cette dernière utilise le trafic moyen journalier annuel et non le trafic moyen jours ouvrés ; - contrairement à ce qu'avance la commune de Cabriès, l'étude ne montre pas une aggravation de l'effet de la pollution sur la santé dès lors que l'augmentation des émissions liées à l'accroissement du trafic est compensée par l'éloignement de la source au niveau des zones habitées ; - sur la ressource en eau, contrairement aux allégations de la requérante, il ne s'agit pas de 100 000 m3 de remblais mais bien de 35 000 m3 ; le projet prévoit des mesures compensatoires parfaitement réalisables pour compenser la perte des 2,2 hectares de zones humides qui figurent dans l'arrêté " loi sur l'eau " pris le 10 janvier 2011 ; - concernant l'impact sur le milieu naturel du bassin du Réaltor, il ressort de l'arrêté " loi sur l'eau " pris le 10 janvier 2011, que le pétitionnaire s'engage à préserver la biodiversité du bassin du Réaltor pendant la phase d'exploitation de l'ouvrage en réalisant un plan de restauration du Grand Torrent et en facilitant la mise en place d'un arrêté préfectoral de protection de biotope sur le secteur du Grand Torrent ; la création d'une zone de quiétude avec dispositif de surveillance permettra de préserver et même d'améliorer par rapport à la situation actuelle les capacités d'accueil du plan d'eau pour les hivernants ; toutes les mesures seront prises par le maître d'ouvrage, pendant la phase de chantier, pour préserver au mieux le milieu aquatique ; contrairement à ce que soutient la commune de Cabriès, la mesure consistant à réaliser les travaux de remblayage des anses du bassin hors période d'hivernage est tout à fait possible à gérer ; - concernant l'incidence alléguée sur le développement communal, la commune étaye peu ses allégations et par conséquence, faute de précision, le moyen devra être écarté ; elle se trompe dans ses estimations ; Vu le courrier du 2 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 28 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeC..., pour le département des Bouches-du-Rhône et en présence de MmeA..., conseil juridique du département ; 1. Considérant que la commune de Cabriès relève appel du jugement en date du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique, au bénéfice du département des Bouches-du-Rhône, les travaux nécessaires à la mise à 2x2 voies de la RD 9 - section du Réaltor - sur le territoire de la commune de Cabriès et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune ; Sur le fond : En ce qui concerne l'insuffisance de la concertation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme en vigueur alors : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : /
- a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; /
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; /
- c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
- a)ou du
- b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. / II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du code précité en vigueur alors : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) / 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que l'opération en cause a fait l'objet d'une concertation réalisée en trois phases, la première, de novembre à décembre 2004, portant sur le diagnostic de l'état initial du site et les variantes de tracé à étudier, la deuxième, en décembre 2005, concernant la comparaison des variantes de tracé, la dernière, en juin 2007, relative à l'étude d'avant-projet ; que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'à l'issue de cette 3ème phase de concertation publique, il a décidé de prendre en compte un certain nombre d'observations et de mener des études complémentaires portant sur l'échangeur complet de la RD 9 avec la RD 9b, le décalage du tracé et la suppression du terre-plein central de douze mètres au droit des lotissements de l'Arbois et du clos Saint-Imbert, l'amélioration du traitement des rejets directs de l'ex-RD 9, la compensation de la perte de volume et de surface du bassin du Réaltor et l'impact du projet sur la qualité de l'air et de la santé ; que si la commune de Cabriès soutient que l'enquête publique s'est déroulée sur la base d'une concertation réalisée trois ans auparavant à partir d'études datant d'avant 1996 et sans que les nouvelles études n'aient été soumises à concertation, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent aucunement de soumettre lesdites études à concertation ; que l'appelante n'établit ni même n'allègue que les modifications apportées à l'avant-projet à l'issue de la 3ème phase de concertation publique auraient porté atteinte à l'économie générale du projet et, par suite, auraient rendu nécessaire une nouvelle concertation avant que le projet soit à nouveau arrêté par le conseil municipal en vue d'être soumis à enquête publique ; que l'écoulement de trois années entre la dernière phase de concertation en juin 2007 et l'enquête publique ne justifiait pas davantage une telle concertation ; qu'il s'en suit que ce moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le dossier d'enquête préalable : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'ouverture de l'enquête publique : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. / Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. / Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code dans sa version applicable à la date de l'enquête publique : " Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. / Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. " ; 5. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; 6. Considérant que selon la commune de Cabriès, l'enquête publique s'est déroulée selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'environnement dans la mesure où une visite du site s'est déroulée antérieurement à l'ouverture de l'enquête publique et hors la présence des propriétaires ; qu'il ressort, en effet, du rapport de la commission d'enquête que, pour la préparation et l'organisation de l'enquête, plusieurs visites des lieux ont été effectuées les 12 décembre 2009 par le seul président de la commission, puis le 6 janvier 2010, par les membres titulaires et suppléants de la commission en présence du maître d'ouvrage ; que, toutefois, d'une part, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, ni d'aucun principe, une quelconque interdiction, pour les membres d'une commission d'enquête de procéder à des consultations et visites des lieux préalablement à la date d'ouverture effective de la période d'enquête publique ; que, d'autre part, les dispositions combinées des articles L. 123-9 et R. 123-18 du code de l'environnement, qui imposent au commissaire enquêteur, pendant l'enquête, en cas de visite des lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, d'en informer au préalable les propriétaires, les occupants et le préfet, en précisant à ce dernier la date, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants, ne concernent que les visites nécessitant l'entrée du commissaire enquêteur dans des propriétés privées à l'exception des locaux d'habitation ; qu'elles ne s'appliquent pas à la visite des lieux publics libres d'accès et n'imposent pas la présence des propriétaires concernés ; qu'en l'espèce, à supposer même que ces dispositions puissent s'appliquer à une visite des lieux préalable à l'enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est établi par la commune de Cabriès que les membres de la commission d'enquête seraient entrés dans les propriétés privées lors de ces visites ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visites des lieux effectuées préalablement à l'ouverture de l'enquête publique n'aient pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative dans la mesure où le rapport d'enquête démontre qu'au cours de cette dernière d'autres visites des lieux ont eu lieu ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ; 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ; 8. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : /
- a)L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code dans sa version en vigueur alors : " Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. (...) / L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du code précité en vigueur alors : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. " ; que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté querellé dispose que : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. / II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : /1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement. " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Cabriès, les avis de l'institut national de l'origine et de la qualité, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône ont été rendus respectivement les 1er décembre 2008, 4 décembre 2008 et 27 février 2009, soit antérieurement à l'arrêté querellé qui du reste les vise ; qu'il résulte des dispositions précitées que le dossier d'enquête ne doit comporter que les éléments mentionnés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, la commune de Cabriès n'est pas fondée à soutenir que le dossier d'enquête publique serait irrégulier faute d'avoir contenu les avis mentionnés à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne l'étude d'impact : 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) " ; 11. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 12. Considérant qu'il est constant que l'étude d'impact ne comporte aucune indication concernant la faune piscicole et les conséquences que pourraient avoir le remblaiement et les travaux du projet en litige sur cette faune ; que cependant, il ressort de l'avis de l'autorité environnementale, en date du 22 janvier 2010, que le dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L. 214 du code de l'environnement est venu compléter l'étude d'impact en précisant notamment les effets du projet dans sa phase de travaux ; que cette autorité mentionne qu'en fin du chapitre consacré aux effets du projet sur l'eau, l'étude présente les effets sur le Réaltor ; qu'elle précise, ensuite, que les roselières de la rive sud du bassin semblent abriter quelques frayères à cyprinidés qui subiront un impact temporaire du fait des terrassements en remblai et que si ce point n'est pas abordé dans l'étude, elle ajoute que la coupe illustrant le réaménagement proposé pour la berge du Réaltor, modelé et ourlé de végétation hygrophile et arbustive relève plutôt de mesures de réduction des impacts ; qu'elle en déduit que l'on peut penser qu'elle est présentée ici pour montrer que la roselière sera reconstituée et que l'impact sur les poissons ne sera que temporaire ; que, par ailleurs, si cette même autorité constate qu'il n'est pas fourni dans le dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau de données sur les peuplements piscicoles du Baume Baragne et que les données sont succinctes pour le Grand Vallat, elle relève que ces cours d'eau sont très dégradés par l'artificialisation de leurs bassins versants et en déduit que la portée de cette insuffisance est très relative ; qu'il n'est pas contesté et ressort au demeurant de l'arrêté en date du 2 février 2010 prescrivant l'ouverture conjointe des enquêtes publiques du projet comme du rapport de la commission d'enquête que le dossier constitué dans le cadre de la demande d'autorisation de la loi sur l'eau a été porté à la connaissance du public à l'occasion des enquêtes précitées ; qu'ainsi, cette omission n'a ni pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'elle est dès lors insusceptible de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête : 13. Considérant qu'il ressort du rapport de la commission d'enquête concernant la déclaration d'utilité publique du projet de mise à 2x2 voies de la RD 9, que cette commission s'est attachée à répondre aux avis défavorables qui s'exprimaient sur les inconvénients du projet tels que l'augmentation de la pollution de l'air, du bruit, du trafic dans Calas, des atteintes à la flore, à la faune et aux paysages, des risques de pollution de l'eau du lac, de l'aggravation des inondations ou des nuisances entraînées pas les travaux ; qu'elle a, par ailleurs, émis des propositions en matière de protection des habitations proches de la route concernant les nuisances entraînées par l'augmentation du trafic ; qu'enfin, après avoir relevé que le tracé nord 2 vert ne constituait pas une alternative crédible au projet présenté par le département des Bouches-du-Rhône et que la situation actuelle comportait plus d'inconvénients que la mise en oeuvre du projet, la commission d'enquête a donné un avis favorable à ce dernier ; que, par suite, la commune de Cabriès n'est pas fondée à soutenir que cette commission ne s'est pas réellement prononcée favorablement au projet sans à aucun moment se prononcer sur le bien-fondé du projet au regard de ses inconvénients ; En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération : 14. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Quant à la finalité d'intérêt général : 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la RD 9 située entre les autoroutes A7 et A51 constitue un axe structurant essentiel pour le département des Bouches-du-Rhône, assurant une fonction d'échange entre les pays d'Aix-en-Provence et l'étang de Berre et desservant les grands équipements existants tels que l'aéroport de Mar seille Provence, la gare TGV ainsi que des zones d'activités en plein essor de l'Arbois, de la Duranne, d'Aix-en-Provence et de Vitrolles ; que le présent projet s'inscrit dans le cadre d'un grand programme d'aménagement commencé dans les années 1990 concernant la mise à 2x2 voies de l'itinéraire d'accès à l'aéroport via la RD 9 ; que, cependant, seule la section du Réaltor de 3,4 kilomètres est encore constituée d'une route à double sens totalement inadaptée au trafic actuel, engendrant de graves dysfonctionnements tels que des embouteillages, des accidents et des nuisances environnementales ; que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté attaqué dont l'objet est la mise à 2x2 voies de la RD 9 dans cette portion permettra de fluidifier le trafic routier, de faciliter la desserte de la gare TGV d'Aix-en-Provence, de l'aéroport Marseille Provence et des zones d'activités précitées, ainsi que d'améliorer la sécurité routière, les conditions de la desserte locale et le cadre de vie des habitants ; qu'en outre, il ressort de l'avis en date du 22 janvier 2010 de l'autorité environnementale que ce projet conduit à des améliorations notables sur des points majeurs concernant la protection de la ressource en eau et la gestion du risque d'inondation ; qu'il présente ainsi un intérêt général ; Quant à la nécessité de recourir à l'expropriation : 16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ; Quant à l'augmentation du trafic, générateur de bruit et de pollution : 17. Considérant que s'agissant de l'impact sur les habitations, il ressort du rapport de la commission d'enquête que 55 maisons sont situées à moins de 100 mètres du tracé de la RD 9 au lieu des 140 alléguées par la commune de Cabriès ; qu'il est prévu la création d'une bande de terrain conséquente entre le projet et les habitations ; qu'en outre, le tracé retenu prévoit une emprise moins importante sur les terrains privés et s'éloigne le plus possible du tracé actuel de la RD 9 et des zones habitées tout en restant au sud du bassin du Réaltor ; 18. Considérant que si la requérante fait état de l'impact visuel d'un mur antibruit pouvant atteindre 5 mètres de haut sur 2,8 kilomètres, il ressort des pièces du dossier qu'un projet de protection acoustique a été défini comportant la réalisation de 1,4 kilomètres d'écrans acoustiques présentant un aspect végétalisé et permettant une bonne intégration paysagère du projet, de près de 500 mètres de merlon de terre et l'isolation de façades complémentaires de cinq bâtiments, l'objectif étant de parvenir à un niveau sonore de 60 db (A) contre 60 à 70 db (A) actuellement pour les habitations se situant en bordure de voie ; que concernant l'étude acoustique, celle-ci fait référence au trafic moyen journalier annuel (TMJA) à l'horizon 2031, estimé à 56 000 véhicules par jour pour 6% de poids lourds ; que sur ce point, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir sans être contredit que cette étude est basée sur le TMJA qui prend en compte les sept jours de la semaine, soit 56 000 véhicules par jour avec 6% de poids lourds en 2031 alors que l'étude d'impact indique un trafic moyen jours ouvrés (TMJO), basé sur le trafic des cinq jours de la semaine les plus chargés, évalué à 63 000 véhicules/jour en 2024 et 67 000 véhicules/jour en 2031 ; qu'ainsi, la commune de Cabriès n'établit pas que l'étude acoustique serait entachée de contradiction au regard de la notice explicative du dossier d'enquête préalable qui ferait état d'un trafic à l'horizon 2024 estimé à 63 000 véhicules par jour ouvré et à 67 000 véhicules par jour ouvré en 2031, laquelle n'est au demeurant nullement produite au dossier ; 19. Considérant que la commune de Cabriès fait valoir que le dossier d'enquête publique conclut qu'" aucune augmentation significative des concentrations dans l'air n'est mise en évidence " et ajoute qu'il est cependant difficile de comprendre comment un doublement du trafic entre 2007 et 2024 pourrait ne générer aucune augmentation significative de la pollution de l'air ; que sur ce point, l'autorité environnementale note dans son avis en date du 22 janvier 2010 que des dépassements de seuils réglementaires sont constatés en 2010 pour le dioxyde d'azote et sont susceptibles d'intervenir pour d'autres polluants dont les microparticules inférieures à 2,5 microns, les particules diesel, l'acroléine et le chrome à l'horizon 2031 ; qu'elle relève que ces dépassements sont indépendants de la réalisation du projet du fait de la prédominance de la pollution atmosphérique de fond sur celui des émissions routières locales ; que, par ailleurs, le tracé retenu s'écarte intentionnellement des habitations dans le but de réduire les nuisances de toute nature et que la perspective de fluidification du trafic est, en tout état de cause, de nature à ne pas aggraver les niveaux de pollution actuellement constatés ; Quant aux impacts sur la ressource en eau : 20. Considérant que la requérante soutient que le projet emporte le remblaiement dans le bassin du Réaltor pour un volume d'environ 100 000 m3, soit 5% de la ressource en eau alors qu'aucune mesure compensatoire n'est possible à ce titre, tandis que l'impact négatif est évident ; que, cependant, si le projet aura pour conséquence le comblement des anses du bassin du Réaltor sur une surface de 2,2 ha, l'autorité environnementale constate, dans son avis en date du 22 janvier 2010, qu'il conduit à des améliorations notables sur des points majeurs concernant la protection de la ressource en eau ; qu'en outre, l'arrêté en date du 10 janvier 2011 autorisant, au titre du code de l'environnement, le département des Bouches-du-Rhône à procéder aux travaux de mise à 2x2 voies de la RD 9 prévoit des prescriptions particulières pendant les phases de remblaiement des anses, ainsi que des travaux compensatoires pour la perte de stockage d'eau dans le Réaltor tel que le remplacement de la section à ciel ouvert du canal de Marseille ou la communication entre le Baume-Baragne et le Réaltor via un seul déversoir ; Quant aux impacts sur le milieu naturel du bassin du Réaltor : 21. Considérant que si selon la commune de Cabriès, le projet porte atteinte à un site protégé sur un linéaire de 800 mètres, par la destruction de l'habitat d'espèces, en particulier dans le secteur à remblayer et indirectement, notamment en phase de chantier et d'utilisation de l'ouvrage par l'augmentation du bruit, de la pollution de l'air, de la mortalité par impact et collisions, l'autorité environnementale a néanmoins estimé que le projet n'engendrait pas d'impact sur les espèces protégées, préservait au maximum les habitats et les espèces qui ont motivé le site Natura 2000 sans créer d'incidence significative ; qu'il ressort de l'arrêté du 10 janvier 2011 précité que des prescriptions particulières en phase de chantier et d'exploitation sont prévues pour préserver les milieux aquatiques ; qu'en outre, le maître d'ouvrage s'est engagé à compenser la perte des 2,2 ha de zones humides en réalisant un plan de restauration du Grand Torrent, en facilitant la prise d'un arrêté préfectoral de protection de biotope sur le secteur du Grand Torrent et en restaurant une zone humide de 4,4 ha située à proximité de la zone de travaux ; que, par ailleurs, la roselière qui abrite des espèces protégées sera reconstituée sur les zones remblayées ; Quant aux incidences sur le développement communal : 22. Considérant que l'appelante en se bornant à soutenir que l'implantation projetée impactera durablement et irrémédiablement le territoire de la commune de Cabriès et que les possibilités d'un développement communal ultérieur par le sud seront rendues difficiles alors que les terrains situés à l'est sont déjà traités ou placés en zone inondables, n'établit aucunement ses allégations alors que le département des Bouches-du-Rhône fait valoir sans être contredit que les parties sud et nord seront reliées par trois ouvrages constitués par le passage inférieur existant sous l'actuel RD 9 qui sera maintenu et deux nouveaux passages créés au niveau de l'échangeur avec la RD 9b et du raccordement de l'ex-RD 9 avec la RD 65 ; 23. Considérant ainsi qu'il a été dit plus haut et comme le fait valoir le département des Bouches-du-Rhône, qu'à l'horizon 2024, le TMJA sur la RD9 est estimé entre 50 000 et 55 000 véhicule/jour dont 6,1% de poids lourds et que le TMJO serait de 63 000 uvp/J ; qu'il n'est nullement démontré par la commune de Cabriès qu'à ce niveau de trafic, la 2x2 voies envisagée aura atteint ses limites et impactera le développement communal ; qu'au surplus, la commission d'enquête a relevé que les habitants de Cabriès dont l'urbanisation s'est développée le long des voies de circulation, en particulier autour du hameau de Calas, participent par leur choix de mode de vie de manière non quantifiable à l'augmentation de la circulation dans leur village ; qu'il s'en suit que l'impact du projet sur le développement communal allégué n'est nullement justifié ; 24. Considérant, ainsi, qu'eu égard tant à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de cette opération qu'aux précautions et mesures compensatoires prévues pour en limiter les effets négatifs, ni les inconvénients inhérents aux atteintes portées au milieu du bassin du Réaltor et à la propriété, ni ceux subis par les personnes résidant à proximité du tracé en terme de nuisances sonores et de pollution, ni le coût financier de l'opération ne sauraient être regardés comme excessifs et de nature à retirer au projet de mises à 2x2 voies de la section du Réaltor de la RD 9 son caractère d'utilité publique ; 25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cabriès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Cabriès quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Cabriès est rejetée. Article 2 : La commune de Cabriès versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabriès, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA01250 34-01-01-02-04-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Infrastructures de transport. Voies routières. 44-006-03-01-02 Nature et environnement.