CETATEXT000030826454 J6_L_2015_06_000001401325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826454.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA01325, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA01325 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LEONARD M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01325, présentée pour M. B...E...demeurant..., par MeC... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306763 du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me C...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, le préfet n'ayant pas précisé le contenu des textes visés, ni des éléments de fait retenus ; - le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; - il n'est pas justifié de la publication de la délégation de signature de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi préalablement à la prise de ladite décision ; - l'arrêté contesté a méconnu son droit d'être préalablement entendu reconnu comme principe général du droit par la Cour de justice de l'Union européenne ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, en l'espèce depuis 2001, notamment de septembre 2002 à avril 2003 et de septembre 2011 à juin 2012, a deux de ses frères et sa soeur en France, en situation régulière, a créé des liens personnels sur le territoire national, et participe activement à des associations ; - l'obligation de quitter le territoire français, l'exécution de cette décision, et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2014 admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant n'invoque en appel aucun moyen nouveau ; - il convient de rejeter la requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Vu le courrier du 27 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015 au greffe de la Cour, présenté pour M. E... par MeC... ; M. E...persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il justifie d'une promesse d'embauche ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie de considérations humanitaires et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - il est atteint depuis avril 2013 de la maladie de Vaquez, qui nécessite un suivi médical régulier, et, le 4 décembre 2014, il a été diagnostiqué un syndrome myéloprolifératif nécessitant un traitement mensuel hospitalier ; - un retour à Madagascar serait gravement préjudiciable à son état de santé ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M.E..., de nationalité malgache, relève appel du jugement en date du 27 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en première instance, M. E...a invoqué les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestés ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a répondu à ces moyens de manière circonstanciée à la fois en droit et en fait, et a en outre vérifié le caractère suffisant de la motivation de la décision fixant le pays de destination, alors même que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision n'était pourtant pas expressément soulevé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu avec suffisamment de précision aux moyens relatifs au défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté ;
- Considérant que devant le Tribunal, M.E..., à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, s'est borné à soutenir que l'auteur de l'acte ne disposait pas de la délégation de signature nécessaire ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen en indiquant les dates de la délégation de signature en cause et de sa publication, respectivement les 8 et 9 juillet 2013 ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir en appel que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'était pas justifié que la délégation de signature de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi aurait été publiée avant la prise de ladite décision ;
- Considérant qu'en première instance, M. E...a invoqué l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal a expressément écarté ce moyen par considérant n° 22 du jugement attaqué, qui n'est ainsi pas entaché d'omission à statuer sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision litigieuse comporte, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé ; que le préfet n'avait pas à énoncer le contenu des textes visés ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M.E..., âgé de 47 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France en 2001, après d'ailleurs avoir indiqué aux services préfectoraux y être entré le 11 juin 1994, et s'y être maintenu continuellement depuis lors ; que, pour attester d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2001, les pièces fournies consistent pour l'essentiel pour chacune des années concernées en quelques factures, des cotisations à des associations, dont la plupart ne font même pas figurer la raison sociale de l'organisme concerné, ou quelques documents médicaux à compter de l'année 2008, qui n'ont pas par elles-mêmes de valeur suffisamment probante ; que si l'intéressé se prévaut à la date de la décision litigieuse de la présence en France de trois membres de sa fratrie et de liens amicaux, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie d'adulte ; qu'en ne produisant aucune pièce relative à une éventuelle activité salariée et en se bornant à se prévaloir de son engagement associatif, l'intéressé, qui est hébergé chez son frère, ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française ; qu'enfin, la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ne saurait par elle-même lui ouvrir un droit au séjour ; que, dans ces conditions, eu égard en particulier à ses conditions de séjour en France, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que la situation personnelle et familiale de M. E...ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision querellée ; qu'en outre, s'il évoque pour la première fois en appel la maladie de Vaquez dont il souffrirait depuis avril 2013, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas être soigné à Madagascar ; que, le requérant ne peut enfin, et en tout état de cause, se prévaloir du syndrome myéloprolifératif dont il est atteint, diagnostiqué le 4 décembre 2014 et impliquant un suivi mensuel hospitalier, qui est postérieur à la date de la décision contestée et en conséquence sans incidence sur sa légalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s' il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi ( ...) " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d 'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que ce droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. E...d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision litigieuse doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français litigieuse des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la violation par la décision de refus de séjour des dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que Mme D...A..., auteur de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 122 le 9 juillet suivant, à l'effet notamment de signer les décisions fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette délégation n'aurait pas été publiée avant la date de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.