CETATEXT000030826456 J6_L_2015_06_000001401439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826456.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA01439, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA01439 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01439, présentée pour M. F...D...demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203812 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour sa fille mineure, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer le document sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un document de circulation pour sa fille sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de MeA... ; Il soutient que : - sa demande relève du deuxième cas prévu par l'article L. 324-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'enfant, née en France en 2010, y étant entrée avant l'âge de treize ans, y résidant habituellement avec ses parents qui y vivent depuis 2009, et la condition pour les parents d'être en possession d'un titre de séjour français n'étant prévue par aucun texte ; - en exigeant qu'il justifie d'un titre de séjour, le préfet a ainsi commis une erreur de droit ; - l'article D. 321-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas l'exigence de la possession d'un titre de séjour français, mais seulement que le demandeur justifie de la régularité de son séjour, et il était titulaire d'un titre de séjour espagnol lui permettant de séjourner sur le territoire français en application de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, sa famille réside habituellement en France depuis 2009, sa fille y est née, il y travaille de manière déclarée, a été victime d'un accident du travail, avec d'importantes difficultés matérielles, ne peut retourner en Espagne où il ne pourra pas trouver de travail et où sa fille est dépourvue de titre de séjour, ni retourner au Maroc où il n'a aucune perspective et où il ne pourra être soigné comme en France ; - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour signer la décision contestée, un document de circulation étant valable cinq ans et ne pouvant être considéré comme une autorisation provisoire de séjour et de circulation, valable quelques mois ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 22 janvier 2014 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 27 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte disposait d'une délégation de signature régulière et antérieure à la décision du 19 juillet 2012 ; - la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur de droit, les parents de Meriem D... ne remplissant pas la condition de résidence régulière en France ; - la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les observations de Me E...pour M. D...;
- Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 juillet 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un document de circulation au profit de sa fille mineure ;
- Considérant que la décision contestée a été signée par Mme B...C..., laquelle avait reçu, par arrêté n° 2012-I-1276 du 4 juin 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation du préfet de l'Hérault à fin de signer, notamment, les titres de séjour des étrangers ainsi que les autorisations provisoires de séjour et de circulation ; que le document de circulation accordé aux étrangers mineurs est une autorisation provisoire de circulation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ; que le 2° de l'article L. 313-11 de ce code dispose : " A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, (...) ; " ; qu'aux termes de l'article D. 321-17 dudit code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré (...) sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 321-18 du même code : " Le demandeur présente : / 1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'enfant mineur qui justifie avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, sa délivrance est subordonnée, notamment, à la production par le demandeur d'un document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français ; que si M. D...fait valoir que la situation de sa fille, née en France en 2010 et y résidant de manière habituelle avec ses parents depuis, relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4 dudit code, ouvrir droit à la délivrance d'un document de circulation, il ressort des pièces du dossier que ni son épouse ni lui-même, qui disposent de l'autorité parentale sur l'enfant, n'ont pu lors du dépôt de la demande justifier de la régularité de leur séjour en France ; qu'en effet, d'une part, il est constant que M.D..., n'était en tout état de cause plus, à la date de la demande et de la décision litigieuse, titulaire d'une carte de résident longue durée communauté européenne délivrée par les autorités espagnoles, celle-ci ayant expiré depuis le 29 avril 2012, et, d'autre part, le requérant et son épouse ne justifiaient pas de la possession d'une carte de séjour délivrée par les autorités françaises ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de l'Hérault a opposé à ladite demande la circonstance que ni l'un ni l'autre parent n'étaient titulaires d'un titre de séjour sur le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. D...fait valoir que la décision litigieuse méconnaît ces stipulations, protégeant le respect de la vie privée et familiale, le refus du préfet de l'Hérault de délivrer un document de circulation ne prive le mineur concerné, ni du droit de séjourner sur le territoire français auprès de ses parents et de sa soeur ni de la possibilité effective de revenir en France en cas de sortie du territoire ; que, dans ces conditions, la décision querellée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de l'enfant concerné à mener une vie privée et familiale normale en France et comme méconnaissant, pour ce motif, lesdites stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 5 N° 14MA01439 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.