← France

14MA01440-14MA01441

CETATEXT000030826458 J6_L_2015_06_000001401440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826458.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA01440-14MA01441, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA01440-14MA01441 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu, 1°, la requête, enregistrée le 22 mars 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01440, présentée pour M. H...F...demeurant..., par MeC... ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103636-1104961 du 25 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de MeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - sa demande n'était pas devenue sans objet, la décision du 30 juin 2011 ayant produit des effets, et ayant été retirée parce qu'elle était assortie d'une obligation de quitter le territoire français illégale dans la mesure où il était titulaire d'un titre de séjour espagnol de longue durée ; - l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas un contrat visé par les autorités compétentes ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car il a fait sa demande de titre de séjour le 21 janvier 2011 moins de trois mois après son entrée en France le 6 décembre 2010, a produit de nombreux bulletins de salaire pour l'année 2010, du 17 janvier au mois de juillet 2011 et un contrat à durée indéterminée signé le 20 juillet 2011, justifiant ainsi de ressources stables et suffisantes ; - la période 2010 antérieure à sa dernière entrée en France n'a pas à être prise en compte, il ne peut lui être reproché d'avoir gagné moins que le SMIC au mois de janvier, et le mois d'août 2011 postérieur à la décision contestée n'a pas à être pris en considération ; - il bénéficiait d'un logement de deux pièces suffisant pour sa famille, et d'une couverture sociale ; - la décision, qui est fondée sur l'absence de couverture médicale, est entachée d'erreur de fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ; Il soutient que par arrêté du 7 septembre 2011, il a annulé et remplacé l'arrêté litigieux ; Vu, 2°, la requête, enregistrée le 22 mars 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA01441 pour M. H...F...par MeC... ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103636-1104961 du 25 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité d'examiner sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation sous astreinte de 100 euros, et de communiquer son entier dossier, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme totale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de MeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la contestation du premier refus de séjour du 30 juin 2011 retiré par la décision litigieuse n'est pas devenue sans objet ; - il n'avait pas à produire un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il justifie du caractère stable et suffisant de ses ressources ; - il disposait d'une couverture médicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2015 au greffe de la Cour, présenté par le préfet de l'Hérault ; Le préfet demande à la Cour le rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas méconnu l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. F...ne remplissant pas les trois conditions cumulatives ; - Mme F...a disposé d'une assurance-maladie postérieurement à son entrée en France ; Vu les deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance Marseille en date du 22 janvier 2014 admettant M. F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les courriers du 27 mars 2015 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle leur instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu les avis d'audience adressés le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés le 12 mai 29015 au greffe de la Cour après la clôture d'instruction, présentés, dans les deux instances, pour M. F...par MeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - les observations de Me G...pour M. F...;

  1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que par un premier arrêté du 30 juin 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande présentée le 21 janvier 2011 par M.F..., de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident longue durée communauté européenne (CRLD-CE) délivrée par les autorités espagnoles le 22 avril 2009, valable jusqu'au 29 avril 2012, tendant à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que par un second arrêté du 7 septembre 2011, le préfet de l'Hérault a " annulé " son précédent arrêté du 30 juin 2011, et a à nouveau rejeté la demande de M. F...du 21 janvier 2011 ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2011 et rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 septembre 2011 ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 2011 :
  3. Considérant que le retrait le 7 septembre 2011 par le préfet de l'Hérault de son arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel il avait refusé de délivrer à M. F...un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français n'a pas privé ledit arrêté de ses effets juridiques sur la situation administrative du requérant ; que, par suite, c'est à tort que par son jugement en date du 25 septembre 2013 le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. F...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet de l'Hérault au motif qu'elles étaient devenues sans objet ; que, dés lors, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a prononcé ce non-lieu à statuer ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. F...dirigées contre cet arrêté préfectoral en date du 30 juin 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 30 juin 2011 refusant un titre de séjour à M. F...:
  5. Considérant que Mme A...D..., sous-préfet, chargée de mission, disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Hérault, en date du 7 septembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, l'habilitant à signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. E...B..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre " ; que cette délégation n'est pas générale ; qu'il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault n'était pas absent ou empêché lorsque la décision portant refus de titre de séjour a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;
  6. Considérant que la décision litigieuse, qui énonce de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivée eu égard aux exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision querellée, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé à l'examen préalable et particulier de la situation personnelle de M. F...doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
  9. /Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-34-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : / 1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; / 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;/4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; / 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaire prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. (...) " ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Permis de séjour de résident de longue durée - CE /
  11. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article
  12. /
  13. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée - CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande. /
  14. Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

(6). Sous la rubrique "catégorie du titre de séjour", les États membres inscrivent "résident de longue durée - CE". " ;
  1. Considérant qu'à supposer même que le titre de séjour espagnol de M. F...puisse être regardé, nonobstant sa durée de validité inférieure à cinq ans, comme une carte de résident longue durée-CE au sens de l'article 8 de la directive 2003/109/CE et de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour a été présentée le 21 janvier 2011, soit plus d'un an après son arrivée sur le territoire français le 5 juin 2009 selon ses propres déclarations ; que, par suite, cette demande était, en tout état de cause, tardive au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1, qui exigent qu'elle soit déposée dans les trois mois de l'entrée en France du demandeur ; qu'en outre, le préfet de l'Hérault a refusé le 30 juin 2011 de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. F... aux motifs que celui-ci n'avait pas produit les documents réglementaires et nécessaires permettant d'instruire sa demande en qualité de salarié conformément aux exigences sus-rappelées de l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'intéressé ne justifiait pas de ressources propres, stables et régulières, d'un logement adapté, et d'une assurance-maladie couvrant ses besoins et ceux de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. F...justifiait d'un contrat de location meublée pour un appartement de un séjour-cuisine, deux chambres et une salle de bains-WC suffisant pour un couple avec deux jeunes enfants ; que, cependant, il ne produisait que des bulletins de paie correspondant à des activités temporaires pour une période allant du 5 au 31 janvier 2010, du 15 mars au 31 juillet 2010, d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet au 30 septembre 2010, du versement de chèques-emploi-service du 1er septembre au 31 octobre 2010, puis du 17 au 31 janvier 2011, et d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée en date du 13 janvier 2011 ; qu'ainsi, compte tenu de ce que le requérant ne justifiait, à la date de sa demande, ni d'un contrat de travail établi pour une durée au moins égale à douze mois, ni de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille, et à supposer même qu'il ait bénéficié d'une assurance-maladie, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. F...le titre sollicité ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., qui, ainsi qu'il a été dit, était titulaire d'une carte de résident longue durée communauté européenne délivrée par les autorités espagnoles le 22 avril 2009 et valable jusqu'au 29 avril 2012 à la date de la décision litigieuse, déclare sans être contesté être entré en France le 5 juin 2009 à l'âge de trente-six ans ; que son deuxième enfant y est née le 25 août 2010 ; que, cependant, son épouse était également en situation irrégulière sur le territoire national, et le requérant n'établit ni même n'allègue que la vie familiale ne pouvait se poursuivre en Espagne, ou au Maroc son pays d'origine, dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; que l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé était en outre à la fois récente et dépourvue de stabilité ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M.F..., la décision querellée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale du requérant ; Sur les conclusions aux fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L 'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 31 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée - CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l 'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes du I de l'article R. 531-10 du même code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l' étranger titulaire du statut de résident longue durée - CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-
  7. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui trouvent à s'appliquer aux ressortissants marocains, qu'un étranger, non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par un Etat membre, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français s'il a séjourné en France plus de trois mois sans avoir demandé un titre de séjour ou si sa demande a fait l'objet d'un refus ; qu'il est constant qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, M.F..., ainsi qu'il a été dit, était titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par les autorités espagnoles valable du 22 avril 2009 au 29 avril 2012 ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault, alors même qu'il avait refusé à M. F...le titre de séjour que celui-ci avait demandé plus de trois mois après son arrivée en France, ne pouvait pas prononcer à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français mais pouvait seulement prendre une décision portant remise de celui-ci aux autorités espagnoles en application de l'article L. 531-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'illégalité et doit être annulée ; que la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être, par voie de conséquence, également annulée ; Sur les conclusions à fin de communication de l'entier dossier de M. F...par le préfet de l'Hérault :
  9. Considérant que les conclusions sus-analysées, qui sont inutiles à la résolution du présent litige, doivent être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...est seulement fondé à demander l'annulation des décisions en date du 30 juin 2011 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 7 septembre 2011 :
  11. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2011 n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré un titre de séjour en qualité de salarié à M. F...mais uniquement que sa situation administrative soit réexaminée par le préfet de l'Hérault ; qu'il résulte de tout ce qui précède que cette situation du requérant a fait l'objet d'un nouvel examen et d'une nouvelle décision le 7 septembre 2011 ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par le conseil de M. F...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2013 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. F...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 juin
  14. Article 2 : Les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises par le préfet de l'Hérault le 30 juin 2011 à l'encontre de M. F...sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Montpellier, et de la requête, est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  15. '' '' '' '' 2 N° 14MA01440-14MA01441 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.