CETATEXT000030826464 J6_L_2015_06_000001401631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826464.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA01631, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA01631 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER DES PREZ DE LA MORLAIS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour la SCI Alegria, dont le siège est lieu-dit Balestran à Saint-Gervais-sur-Mare
(34610)représentée par son gérant en exercice, par Me A...de la Morlais ; La SCI Alegria demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201452 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de l'Etat et de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ; 2°) de condamner in solidum l'Etat et la commune de Saint-Gervais-sur-Mare à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - ses conclusions dirigées contre l'Etat n'étaient pas irrecevables car elle avait lié le contentieux ; - l'omission dans le certificat d'urbanisme délivré le 2 août 2010 du classement en zone inondable du terrain d'assiette engage la responsabilité de l'administration ; - l'existence d'un risque majeur d'inondation sur le terrain d'assiette était connu par la commune et aurait donc dû être mentionné dans le certificat d'urbanisme ; - son préjudice doit être évalué à la différence entre le prix d'acquisition de son bien immobilier au vu du certificat ne comportant pas ce risque et la valeur réelle compte tenu dudit risque, correspondant à un montant de 65 000 euros et à la perte d'exploitation subie du fait de l'impossibilité de réaliser des toilettes sèches ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 16 décembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2015, présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; - le préjudice n'est pas établi ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; 1. Considérant qu'après la délivrance le 2 août 2010 d'un certificat d'urbanisme sur le fondement du
- a)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, concernant des parcelles cadastrées section AC n° 813, n° 600, n° 209 et n° 207 au lieu-dit Pont des trois dents à Saint-Gervais-sur-Mare, la SCI Alegria a acquis une ferme piscicole implantée sur ces parcelles au prix de 150 000 euros ; que par un arrêté du 11 juillet 2011, qui n'a pas été contesté, le maire de Saint-Gervais-sur-Mare s'est opposé, au nom de l'Etat, aux travaux déclarés par la SCI Alegria tendant à la réalisation de toilettes sèches au motif que le terrain d'assiette du projet est situé en zone inondable ; que la SCI Alegria relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare et de l'Etat à lui payer la somme de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du caractère erroné dudit certificat d'urbanisme ; 2. Considérant qu'aux termes du
- a)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : " Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, que le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Saint-Gervais-sur-Mare au nom de l'Etat en réponse à une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées du
- a)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, indiquait notamment les dispositions d'urbanisme applicables, les limitations administratives au droit de propriété et indiquait, en outre, alors que cette mention n'est exigée par aucune disposition légale ou réglementaire, que ledit terrain était situé en bordure d'un cours d'eau, ce que la société requérante ne pouvait d'ailleurs ignorer ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ni de celles de l'article L. 125-2 du code de l'environnement instituant un droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis, notamment les risques naturels prévisibles, ni d'aucune autre disposition normative, que le certificat d'urbanisme aurait dû comporter des mentions relatives à l'analyse des risques auxquels le terrain était soumis ; que le certificat d'urbanisme en litige n'avait pas à comporter de mention relative aux risques d'inondation concernant le terrain objet de la demande, ni à préciser que ce risque pourrait être susceptible de faire obstacle à l'autorisation d'un projet de construction, alors au demeurant qu'il n'était pas sollicité, au titre du
- b)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour un projet déterminé ; que la SCI Alegria n'est par suite pas fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme en cause était erroné et comme tel illégal ; qu'en l'absence de faute établie, elle n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration pour avoir délivré ce certificat ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'elle demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat ou de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Alegria est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alegria, à la commune de Saint-Gervais-sur-Mare et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 26 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA01631 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.