← France

14MA01641

CETATEXT000030826467 J6_L_2015_06_000001401641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826467.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA01641, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA01641 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DOMINGOT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014 sur télécopie confirmée le 26 septembre 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200091 rendu le 14 février 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011, par lequel le président du centre communal d'action sociale de Bessan a pris à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bessan le paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration n'a pas respecté les droits de la défense en ne l'invitant pas à faire connaître ses moyens de défense ; - le grief reproché n'est absolument pas établi, dès lors que les propos tenus, tels qu'ils sont rapportés par la personne qui s'en plaint, ne permettent pas d'y voir une menace à son encontre ; en tout état de cause, ce rapport ne constitue qu'un commencement de preuve et l'administration devait chercher d'autres éléments ; - l'affirmation du tribunal selon laquelle il aurait eu à plusieurs reprises une attitude déplacée voire menaçante envers collègues, résidents ou supérieurs, repose sur des productions versées en cours de délibéré et en violation du principe du contradictoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 30 septembre 2014 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15% ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2015 fixant la date de clôture de l'instruction au 7 mai 2015, 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2015, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bessan, représenté par son président en exercice par la SCP CGCB et associés ; le CCAS de Bessan conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le comportement de M. D...ne s'est pas amélioré depuis le blâme en litige, une mesure d'exclusion temporaire de trois jours ayant été récemment décidée par arrêté du 5 janvier 2015 ; - le requérant n'a sollicité aucun nouveau rendez-vous, ce qui lui avait été proposé par lettre qu'il a reçue le 13 octobre 2011 ; la sanction a été prise dans un délai raisonnable après cette lettre ; - la parole de la victime est plus crédible que celle de M.D..., compte tenu de son comportement dans le passé ; Vu la lettre du 13 mai 2015 portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le fait que la cour est susceptible de relever d'office que le litige est devenu sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour le CCAS de Bessan ;

  1. Considérant que M. B...D..., agent social de 2ème classe titulaire, exerçant ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes directement géré par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bessan, relève appel du jugement rendu le 14 février 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011, par lequel le président du centre communal d'action sociale de Bessan a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire présenté par le CCAS de Bessan, qu'aucune sanction n'a été infligée à M. D...sur une période de trois ans courant à compter du 26 octobre 2011, date du blâme en litige ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, ce blâme a été automatiquement et rétroactivement effacé du dossier de M.D..., postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...tendant à l'annulation de ce jugement et du blâme du 26 octobre 2011 ;
  4. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CCAS de Bessan ne peuvent être accueillies ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de leurs frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 2014 et de l'arrêté du président du CCAS de Bessan du 26 octobre
  6. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Bernard D...et au centre communal d'action sociale de Bessan. Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 26 juin
  7. '' '' '' '' 2 N° 14MA01641 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. 54-07-01-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens d'ordre public à soulever d'office.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.