CETATEXT000030826467 J6_L_2015_06_000001401641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826467.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA01641, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA01641 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DOMINGOT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014 sur télécopie confirmée le 26 septembre 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200091 rendu le 14 février 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011, par lequel le président du centre communal d'action sociale de Bessan a pris à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bessan le paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration n'a pas respecté les droits de la défense en ne l'invitant pas à faire connaître ses moyens de défense ; - le grief reproché n'est absolument pas établi, dès lors que les propos tenus, tels qu'ils sont rapportés par la personne qui s'en plaint, ne permettent pas d'y voir une menace à son encontre ; en tout état de cause, ce rapport ne constitue qu'un commencement de preuve et l'administration devait chercher d'autres éléments ; - l'affirmation du tribunal selon laquelle il aurait eu à plusieurs reprises une attitude déplacée voire menaçante envers collègues, résidents ou supérieurs, repose sur des productions versées en cours de délibéré et en violation du principe du contradictoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 30 septembre 2014 admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15% ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2015 fixant la date de clôture de l'instruction au 7 mai 2015, 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2015, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bessan, représenté par son président en exercice par la SCP CGCB et associés ; le CCAS de Bessan conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le comportement de M. D...ne s'est pas amélioré depuis le blâme en litige, une mesure d'exclusion temporaire de trois jours ayant été récemment décidée par arrêté du 5 janvier 2015 ; - le requérant n'a sollicité aucun nouveau rendez-vous, ce qui lui avait été proposé par lettre qu'il a reçue le 13 octobre 2011 ; la sanction a été prise dans un délai raisonnable après cette lettre ; - la parole de la victime est plus crédible que celle de M.D..., compte tenu de son comportement dans le passé ; Vu la lettre du 13 mai 2015 portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le fait que la cour est susceptible de relever d'office que le litige est devenu sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour le CCAS de Bessan ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.