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14MA01747

CETATEXT000030826472 J6_L_2015_06_000001401747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/64/CETATEXT000030826472.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA01747, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA01747 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OLOUMI Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2014 au greffe de la Cour sous le n° 14MA01747, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304281 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) subsidiairement, d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, qui renonce en ce cas au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts en relevant que sa nouvelle demande de titre de séjour fondée sur son état de santé était postérieure à la date des décisions attaquées, alors qu'il l'a déposée le 19 juillet 2013 ; - le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait ignorer sa nouvelle demande qu'il n'a pas même visée dans la décision en litige ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et en estimant que le préfet avait compétence liée pour refuser son admission au séjour au titre de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction et que la Cour nationale du droit d'asile saisie n'avait pas encore statué sur sa demande d'asile ; - par ailleurs, le préfet qui avait déjà refusé son admission provisoire au séjour en le plaçant en procédure prioritaire ne pouvait pas se prononcer à nouveau sur son admission au séjour sans erreur de droit ; - le préfet disposait en tout état de cause d'un pouvoir d'appréciation au vu de l'examen de la situation personnelle du demandeur, qu'il n'a pas exercé en l'espèce avant d'édicter une obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination ; - l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en omettant de prendre en compte les éléments du 19 juillet 2013 relatifs à son état de santé ; - en se bornant à indiquer qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a insuffisamment motivé sa décision au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est en tout état de cause entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 19 mars 2014 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D...C..., de nationalité arménienne, a formé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 octobre 2012 une demande d'asile qui a été examinée selon la procédure prioritaire, l'intéressé ayant fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour le 9 novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2013 ; que, par arrêté du 2 août 2013 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions par jugement du 3 janvier 2014 ; que M.C..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 7 avril 2014, relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  2. Considérant que si M. C... a sollicité le 9 octobre 2012 son admission au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes en qualité de demandeur d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il fait en revanche valoir sans être aucunement contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n'a présenté de défense ni devant les premiers juges ni en appel, qu'il a déposé le 19 juillet 2013 auprès des mêmes services une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur son état de santé en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il produit devant la Cour à l'appui de ses dires la copie du formulaire d'instruction de cette demande émanant de la préfecture des Alpes-Maritimes, portant le cachet de cette dernière ainsi que la mention " date : 19/07/13 " ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de fait en affirmant que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade était postérieure à la date de l'arrêté du 2 août 2013 en litige ;
  3. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des termes de l'arrêté du 2 août 2013 que le préfet ne s'est pas borné à constater, en conséquence la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. C...ne pouvait obtenir un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire par application des articles L. 314-11, L. 313-11 10° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il a également statué sur les autres cas possibles d'admission au séjour de l'intéressé, en relevant que celui-ci n'entrait " dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA " ; qu'il ne ressort ni de cette mention, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée à cet égard, aurait procédé à un examen particulier de l'ensemble des aspects de la situation de M.C..., incluant la prise en compte des faits fondant sa nouvelle demande en qualité d'étranger malade qu'il ne conteste pas avoir reçue avant l'édiction du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1401700 du 24 juillet 2014, que le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau statué sur l'admission au séjour de M.C..., après avoir notamment instruit la demande présentée par ce dernier le 19 juillet 2013 sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un nouvel arrêté du 9 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 août 2013 ne peut être regardée comme impliquant nécessairement qu'à la date du présent arrêt le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de l'intéressé ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...sur le fondement des dispositions précitées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...). " ;
  8. Considérant que, par application des dispositions précitées et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administratives, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à Me B... conseil de M. C... une somme de 1 500 euros, ce versement emportant renonciation de la part de Me B...à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1304281 du 3 janvier 2014 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 août 2013 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à MeB..., conseil de M.C..., la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation au bénéfice de la contribution à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  9. '' '' '' '' 5 N° 14MA01747 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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