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14MA02078

CETATEXT000030826591 J6_L_2015_06_000001402078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/65/CETATEXT000030826591.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA02078, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA02078 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ROSSLER Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014 au greffe de la Cour sous le n° 14MA02078, présentée pour M. A...D...domicilié..., par Me B...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1304600 et 1304601 du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour avant un délai de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut l'autorisation de séjour prévue par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce en ce cas au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le tribunal a retenu à tort comme inopérant le fait que l'arrêté préfectoral ne mentionnait pas l'intérêt supérieur des enfants et ne visait pas l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, alors que cet examen doit ressortir des termes de la décision ; - la décision en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 7 février 2012 dans son dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait ; - le tribunal leur a fait supporter à tort la charge de la preuve de produire le nouvel avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; - les conditions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, l'enfant Abdulla étant atteint d'une pathologie très grave et reconnu handicapé avec un taux d'incapacité de 80 %, alors qu'il n'existe en Russie et particulièrement en Tchétchénie aucune structure médicale et scolaire adaptée aux enfants lourdement handicapés ; - ses deux autres enfants sont scolarisés en France depuis 2009 et un retour en Tchétchénie interromprait brutalement leur scolarité ; - la décision querellée méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; - l'interdiction administrative de retour de deux années méconnaît l'article L. 511-1.III, alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut utilement lui être reproché de ne pas avoir respecté le délai de départ volontaire fixé par l'arrêté du 2 septembre 2011 annulé par jugement du 7 février 2012 ; - il n'est pas concerné par l'arrêté du 21 mars 2011 et le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2011, mentionnés par le jugement contesté, dont il ignore l'existence, et en toute hypothèse une décision postérieure du préfet a été annulée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 16 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu la demande de pièces pour compléter l'instruction adressée au préfet des Alpes-Maritimes le 26 mai 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2015, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; Il fait valoir que M. et MmeD..., sur leur nouvelle demande, se sont vus délivrer l'un et l'autre une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 18 juillet 2014 au 17 juillet 2015, qui a été renouvelée par décision du 12 mai 2015 jusqu'au 17 juillet 2016 ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2015, présenté par Me B...pour M. D..., qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et précise qu'il maintient sa demande présentée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... D...et son épouse MmeE..., ressortissants russes d'origine tchétchène, sont entrés en France selon leurs déclarations le 18 mars 2009, accompagnés de leurs enfants mineurs ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile le 15 octobre 2009, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2011 ; que les intéressés ont alors formé une demande de réexamen auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides traitée selon la procédure prioritaire, le préfet des Alpes-Maritimes ayant refusé de les admettre au séjour par deux décisions du 21 mars 2011 assorties d'obligations de quitter le territoire français ; que les recours contentieux formés par M. et Mme D...contre ces décisions préfectorales ont été rejetés par la Cour de céans le 23 septembre 2014 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit aux demandes de réexamen dont il était saisi par une décision du 11 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2012 ; que, le 22 juin 2011, M. et Mme D...ont présenté à la préfecture des Alpes-Maritimes de nouvelles demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'état de santé de leur fils Abdulla ; que, par arrêtés du 2 septembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à ces demandes de titre de séjour, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel la mesure d'éloignement pouvait être exécutée ; que le tribunal administratif de Nice, saisi par chacun des épouxD..., a annulé ces arrêtés et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de deux mois, par un jugement commun en date du 7 février 2012 ; que la Cour de céans a toutefois annulé ce jugement par arrêt n° 1200800 du 12 décembre 2014 en tant qu'il annulait les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français opposés aux intéressés et prononçait l'injonction susmentionnée ; que le préfet des Alpes-Maritimes a réexaminé entretemps les demandes de M. et Mme D...en exécution du jugement du 7 février 2012 ; que, par arrêté du 25 septembre 2013 il a refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; que M. D...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur l'objet du litige :
  2. Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 29 mai 2015 devant la Cour par le préfet des Alpes-Maritimes qui, non contestées par le requérant, sont au surplus accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, que par une décision du 18 juillet 2014 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. D... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur nouvelle demande de ce dernier ; que cette décision a nécessairement abrogé les décisions prises par le préfet le 25 septembre 2013 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à M.D..., obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et prononçant à son égard une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ;
  3. Considérant, par suite, que les conclusions de la requête de M. D...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 et des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 25 septembre 2013 sont désormais dépourvues d'objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D... aux fins d'injonction ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie de la somme demandée par le conseil de M. D..., moyennant renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  5. '' '' '' '' 5 N° 14MA02078 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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