CETATEXT000030826595 J6_L_2015_06_000001402144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/65/CETATEXT000030826595.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA02144, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA02144 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AHMED M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02144, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308145 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ; Il soutient que : - M. B...n'était pas titulaire d'un visa de long séjour délivré à la suite d'une procédure d'introduction " salarié " déposée par son employeur à la date de sa demande, et la carte de trois ans obtenue sur le fondement de l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut légalement se substituer au visa de long séjour ; - l'employeur doit respecter les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et M. B...n'a produit qu'une promesse d'embauche ; - aucun texte législatif ou conventionnel n'impose au préfet dans ce cas de saisir la DIRECCTE ; - l'absence de contrat visé favorablement par la DIRECCTE suffisait ainsi à fonder le refus de délivrance de titre de séjour et le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'auteur de l'acte justifiait d'une délégation de signature ; - M. B...a été informé par l'administration de la nécessité d'une demande de son employeur ; - la situation de M. B...a fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014 au greffe de la Cour, présenté pour M. B... par Me A...; M. B...demande à la Cour le rejet de la requête, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement la mention " salarié ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 3 de l'accord franco-marocain, seul applicable au cas d'espèce, ne prévoit aucune obligation de visa ; - la situation de l'emploi n'est pas opposable et le préfet n'a aucun pouvoir d'appréciation mais est en situation de compétence liée ; - la procédure de droit commun d'introduction en qualité de salarié n'est applicable qu'aux étrangers résidant hors de France ou y résidant de manière irrégulière, ainsi que l'indique d'ailleurs la circulaire ministérielle du 22 août 2007, et il était en situation régulière à la date de sa demande de changement de statut ; - le préfet a, dans ce cas, compétence pour délivrer l'autorisation de travail ; - en sollicitant une carte de séjour " salarié ", ce qui ne lui était pas interdit comme le précise la circulaire ministérielle du 31 mai 2011, il n'a pas méconnu son engagement antérieur de maintenir sa résidence habituelle hors de France ; - il n'a pas produit une simple promesse d'embauche et l'administration ne l'a pas informé du caractère incomplet de son dossier ; - l'administration préfectorale devait transmettre sa demande à la DIRECCTE, et n'a pas examiné les pièces de son dossier ; - il avait produit devant la juridiction administrative et l'administration les formulaires Cerfa requis, l'extrait Kbis de l'employeur, et le formulaire d'admission exceptionnelle au séjour, seul disponible à la préfecture ; - la promesse d'embauche du 1er juillet 2013 n'est que la réitération par l'employeur des contrats en cause ; - la décision litigieuse est ainsi entachée d'erreur de fait et de droit ; - l'accord franco-marocain n'interdit pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain même s'il ne remplit pas les conditions de délivrance dudit titre, et il justifiait de circonstances exceptionnelles ; - il a des liens économiques avec la France depuis 1986, a travaillé dans le cadre de contrats saisonniers de 1986 à 2011, et ses contrats de travail ont été prorogés pendant huit ans en 1988, 1991, 1993, 1996 et jusqu'à 2000 ; - il est resté en France de 2001 à 2013, date à laquelle il est retourné au Maroc pour la délivrance du visa catégorie D ; - il a en France sa soeur, ses trois frères, en situation régulière, et des neveux et nièces de nationalité française ; Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2014 au greffe de la Cour, présenté pour M. B... par MeA... ; M. B...demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ; Il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ayant délivré une carte de séjour temporaire en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2014, la requête est devenue sans objet ; Vu le courrier du 27 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, soutient être entré en France pour la première fois en 1986, sous couvert d'un visa portant la mention " saisonnier agricole ", renouvelé chaque année jusqu'en 2001, pour des contrats saisonniers de six mois dont cinq ont fait l'objet de prolongations ; que, le 17 juin 2009, M. B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire, demande rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juillet 2009, avec obligation de quitter le territoire français ; que cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 octobre 2009 et par arrêt de la Cour du 17 janvier 2011 ; que M. B...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2011, également rejetée par le préfet le 9 juin suivant, décision également confirmée par jugement du tribunal du 4 octobre 2011, l'obligation de quitter le territoire français étant en revanche annulée par ledit jugement ; qu'un nouveau refus de séjour a été opposé à M. B...le 26 janvier 2012, en exécution du jugement précité, décision à nouveau confirmée par le tribunal le 22 mai 2012 ; que, cependant, par arrêt du 27 mai 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ledit jugement et la décision du 9 juin 2011 ; qu'entre temps M. B...était revenu en France le 8 mars 2013 sous couvert d'un passeport établi au Maroc le 28 février précédent, revêtu d'un visa D pour un contrat de saisonnier agricole de six mois auprès de la pépinière Moncelly Benjamin à Aureille ; que le 11 juin 2013, il a en outre obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 8 mars 2013 au 7 mars 2016 ; que, le 27 juin 2013, se prévalant d'une promesse d'embauche pour un emploi de paysagiste au sein de la SARL Provence Jardin, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette nouvelle demande a été rejetée le 4 décembre 2013, et cette dernière décision de refus a été annulée, par le tribunal administratif de Marseille, par jugement en date du 18 février 2014 dont le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel par la présente requête ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant que, par courrier du 17 septembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. B...qu'en exécution du jugement attaqué, il avait décidé de lui attribuer un titre de séjour valable un an, mais " dans l'attente de la décision qui sera prise par la cour administrative d'appel de Marseille " ; que, par suite, l'intimé n'est pas fondé à soutenir que la requête du préfet des Bouches-du-Rhône serait devenue sans objet ; Sur le fond :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord bilatéral : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d' une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée ;
- Considérant qu'en appel, pour contester le jugement attaqué, le préfet soutient que M. B... ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées des ressortissants marocains souhaitant obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que ce motif n'étant pas au nombre de ceux qui fondent la décision litigieuse, le requérant doit être regardé comme demandant une substitution de motifs ; que, M. B... a été mis à même de présenter ses observations sur cette substitution ; qu'il ressort des dispositions et stipulations précitées que ce motif est de nature à fonder légalement la décision contestée ; qu'en effet, M. B...est entré pour la dernière fois en France le 8 mars 2013 sous couvert d'un visa D ; que le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont il bénéficiait à la date de sa demande de titre de séjour ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité ; que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'ainsi il y a lieu de procéder à la substitution en cause, qui ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 18 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2013 au motif que cette autorité ne pouvait légalement refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement rejeter la demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " de M. B...au seul motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû transmettre ladite demande à la DIRECCTE, de ce qu'il aurait dû informer le requérant que la promesse d'embauche produite en dernier lieu était insuffisante pour compléter son dossier, de l'erreur de fait consistant à considérer que M. B... n'avait fourni qu'une promesse d'embauche à l'appui de cette demande, de ce qu'il pouvait présenter une demande de titre de séjour " salarié " alors même qu'il était titulaire d'une carte de séjour " travailleur saisonnier ", de ce que l'administration devait exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de cette même demande en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la situation du requérant relevait des dispositions de l'article R. 5221-14 du code du travail et des circulaires ministérielles des 22 août 2007 et 31 mai 2011, ne peuvent, à les supposer même fondés, qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.B..., âgé de cinquante-trois ans à la date de la décision litigieuse, a été admis pour la première fois sur le territoire français en qualité de travailleur saisonnier entre 1986 et 2001 ; qu'il n'a bénéficié sur ces quinze contrats que de cinq prolongations ; qu'il est retourné chaque année au Maroc au terme de chacun de ses contrats ; que s'il a de nouveau été titulaire de contrats saisonniers depuis début 2013, il ne justifie ni de contrats, ni d'une résidence habituelle en France de 2001 à 2012 ; qu'il a d'ailleurs fait le 10 juillet 2009 l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est en possession d'une carte de séjour valable jusqu'en 2016 qui lui permet de venir travailler jusqu'à six mois par an en France ; que, lors de sa dernière demande de titre de séjour, il s'est borné à fournir une promesse d'embauche ; que si M. B...se prévaut de la présence sur le territoire français d'une soeur et de trois frères, il est marié et père de trois enfants au Maroc ; que, par suite, la décision litigieuse, qui, eu égard notamment aux conditions du séjour et de travail en France du requérant, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant que M. B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent dès lors être écartés ;
- Considérant que la décision litigieuse n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont M. B...aurait fait l'objet ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; que les conclusions aux fins d'injonction également présentées par l'intéressé devant le tribunal ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 4 décembre 2013, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me A...; que les conclusions de M. B...présentées en appel à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille, ses conclusions incidentes d'appel, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 8 N° 14MA02144 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.