CETATEXT000030826602 J6_L_2015_06_000001402274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/66/CETATEXT000030826602.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA02274, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA02274 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KOUEVI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02274, présentée pour M. D...B...A...demeurant au..., par Me C... ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307962 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable pendant ledit délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera versée à Me C...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il est constant qu'il est entré en France en 2001 ; - les pièces versées au dossier attestent du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis au moins dix ans ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit, dès lors qu'ils ont ajouté une condition aux articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, n'ayant pas tenu compte de l'ensemble de sa situation personnelle ; - sa grand-mère est en possession de la carte de résident, ainsi que ses trois frères ; - il a rompu toutes attaches avec son pays d'origine depuis plus de dix ans ; - il justifie d'une insertion professionnelle et sociale en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 14/007298 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 mai 2014 admettant M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) "
- Considérant que si M. B...A...soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2001, les pièces invoquées ne permettent pas d'établir suffisamment cette présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans ; que s'il produit en effet bon nombre de pièces composées notamment de suivis de formation, d'attestations diverses notamment de scolarisation et de documents médicaux comme des consultations, celles-ci permettent tout au plus l'établissement d'une présence ponctuelle parfois consécutive de plusieurs mois ; qu'en outre le requérant qui ne s'est jamais manifesté en préfecture avant le mois de juin 2013, n'a pas produit la copie de son passeport pour la période antérieure à cette même année ; que, par suite, c'est à bon droit et sans ajouter de conditions aux dispositions susmentionnées que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur de droit au regard des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si M. B...A...soutient qu'il a construit l'intégralité de sa vie familiale professionnelle et sociale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne l'établit pas, disposant encore de nombreuses attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents ; que, par ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas avoir vécu de manière habituelle en France depuis 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit et sans ajouter de conditions aux dispositions susmentionnées que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur de droit au regard des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle." ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le convoquer afin de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour valable pendant ledit délai ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens moyennant renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02274 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.