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14MA02951

CETATEXT000030826617 J6_L_2015_06_000001402951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/66/CETATEXT000030826617.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2015, 14MA02951, Inédit au recueil Lebon 2015-06-29 CAA de MARSEILLE 14MA02951 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeC..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 11 mars 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle il a refusé de l'assigner à résidence. Par un jugement n° 1305077 du 10 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me Léonhardt, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 11 mars 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle il a refusé de l'assigner à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, ou, subsidiairement, de l'assigner à résidence en l'autorisant à travailler ou, encore plus subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Léonhardt, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet s'est cru lié par l'absence de saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à tort d'instruire la demande d'assignation à résidence ; - le refus de l'assigner à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du 21 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Léonhardt pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 mai

  1. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de Me Léonhardt, représentant MmeB....
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, a présenté une demande de titre de séjour le 22 juin 2010, fondée sur les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 27 décembre 2011, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que par un jugement du 9 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il n'avait pas prévu un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et qu'il avait fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de MmeB... ; que celle-ci a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 11 octobre 2012, fondée sur les dispositions des articles L. 313-11 7ème alinéa et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 11 mars 2013, aux motifs que l'intéressée ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir en France, dès lors que sa famille proche est dans la même situation administrative, et ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...a demandé le 22 octobre 2012 à être assignée à résidence ; qu'elle relève appel du jugement en date du 10 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2013 et de la décision implicite rejetant sa demande d'assignation à résidence ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation de la requérante, rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision elle-même que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B..., sans se croire lié par la circonstance que celle-ci n'avait pas demandé le réexamen de sa demande d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant d'une part que Mme B...est entrée en France le 21 juin 2010, à l'âge de quarante ans, avec son époux et ses enfants ; que ces derniers ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 11 mars 2013 ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une intégration particulière dans la société française à la date de la décision en litige ; que la circonstance que Mme B...encourrait des risques pour sa sécurité dans son pays d'origine est inopérante à l'encontre de la décision de refus de séjour en litige ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées et celle tirée de ce qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le refus de prononcer une mesure d'assignation à résidence :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) " ;
  9. Considérant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2012, du délai d'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français du 27 décembre 2011, a pour effet que Mme B...n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'autorité administrative peut assigner à résidence un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire autre qu'une expulsion ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne pouvait dès lors prendre la mesure d'assignation à résidence demandée, a rejeté cette demande à bon droit ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, MmeA..., première conseillère, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juin
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA02951 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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