CETATEXT000030826625 J6_L_2015_06_000001404186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/66/CETATEXT000030826625.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA04186, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA04186 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DECAUX M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04186, présentée pour Mme F...E...demeurant..., par MeC... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401346 du 23 mai 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'auteur de l'acte en litige était incompétent ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre le sérieux et le suivi de ses études ; - la pathologie dont elle souffre a pu interférer avec un suivi universitaire de qualité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ de trente jours devra être annulée par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tout comme la décision portant fixation du pays de renvoi ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision n° 14/011882 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 août 2014 admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que MmeE..., de nationalité gabonaise, relève appel de l'ordonnance rendue le 23 mai 2014 par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-I-1070 du 7 juin 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 juin 2013, le préfet de l'Hérault a accordé à Madame D...A..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, nommée par décret du Président de la République du 22 avril 2012, délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault, et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à qui cette délégation est initialement dévolue ; que les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...n'aurait pas été absent ou empêché ; que la délégation de signature susmentionnée, qui n'est pas générale, habilitait dès lors Mme A...à signer l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée en France le 5 octobre 2005 afin d'y suivre des études ; qu'elle s'est inscrite par deux fois, au titre des années 2005-2006 et 2006-2007, en première année de licence " sciences économiques " à l'université de Montpellier I puis, au titre des années 2007-2008 et 2008-2009, en première et deuxième année de la même licence ; qu'à la suite de l'expiration de son titre de séjour, intervenue le 4 octobre 2008, elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour " mention étudiant " assorti d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du 3 mars 2009 ; que Mme E...a alors décidé de ne pas respecter la mesure et de se maintenir en situation irrégulière sur le territoire national ; que le 18 janvier 2011, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", justifiant d'une inscription scolaire en licence deuxième et troisième année " sciences économiques et sociales " au titre de l'année 2010-2011 ; que l'intéressée a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire suivant décision du préfet de l'Hérault du 8 avri1 2011 ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement rendu le 27 juillet 2011 ; que, par la suite, il ressort de l'instruction que Mme E...s'est inscrite en licence troisième année " sciences économiques et sociales " au titre des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 ; qu'elle a été ajournée à chaque fois ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, elle n'est pas parvenue, au terme de sept inscriptions universitaires à ce même cursus, à obtenir son diplôme de licence à la date de la décision en litige ; que si la requérante se prévaut des problèmes médicaux sérieux ayant perturbé sa scolarité, faisant valoir qu'elle souffre d'une " endométriose sévère stade 4 " elle n'établit pas que cette pathologie soit la cause de ses échecs répétés, notamment des deux derniers, le certificat médical indiquant simplement que la pathologie dont elle souffre a pu interférer avec un suivi universitaire de qualité ; que, par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de sa réussite à la licence, intervenue en mai 2014, soit après l'intervention de l'arrêté litigieux ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et notamment de la faible progression dans ses études, que le préfet n'a pas entaché son refus de renouveler le titre de séjour d'une erreur d'appréciation en estimant que la scolarité de Mme E...ne présentait pas un caractère suffisamment réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeE..., née le 20 février 1985, soutient qu'elle est entrée en France en 2005 munie d'un visa étudiant, et qu'elle y réside depuis ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de vingt-huit ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'elle n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; que, dans ces conditions, en se bornant à alléguer seulement de la durée de sa présence, il n'est pas établi que la décision en litige aurait porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le Gabon comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution "; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin qu'il soit ordonné, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme E...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04186 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.