CETATEXT000030826627 J6_L_2015_06_000001404309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/66/CETATEXT000030826627.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA04309, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA04309 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04309, présentée pour M. C...demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202909 du 21 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me A...la somme de 1 250 euros, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est recevable ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de fait, entachant d'un vice de procédure la décision qu'il a prise ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant refuser d'examiner une autorisation de travail et d'une erreur de fait, dès lors que la situation de l'emploi en qualité de menuisier à la date de la décision n'est pas caractérisée par un nombre de demandes insatisfaites si importantes - la décision en litige a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision n° 14/010029 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 août 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen de la requête de M. B...à l'encontre de la décision portant refus de titre tiré de l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé, d'une part comme entachant d'un vice de procédure la décision prise par le préfet et, d'autre part, comme moyen de légalité interne, est dénué de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que le requérant se borne à soutenir, sans l'établir, que le préfet se serait trompé en estimant que le marché du travail dans le département de l'Hérault concernant la catégorie d'emploi de menuisier ferait apparaître un nombre important de demandes non satisfaites sur la commune de Montpellier ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que le motif par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'examiné sa demande d'autorisation de travail au motif qu'il y avait un nombre trop important de demandes insatisfaites de menuisier dans le département serait entaché d'une erreur de droit ; que, les premiers juges qui ont procédé à bon droit à une substitution de motifs ont également estimé à juste titre que le préfet de l'Hérault aurait légalement pris la même décision en examinant la demande de M. B...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que l'intéressé était dépourvu de visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que dans ces conditions le moyen susvisé ne peut être qu'écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que le refus de titre de séjour opposé le 15 mars 2012, par le préfet de l'Hérault à l'encontre de M.B..., n'a ni pour objet ni pour effet de priver les enfants, soit de la présence de leur père soit de la présence de leur mère, compte tenu de la situation irrégulière desdits enfants et de l'épouse de l'appelant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.B..., né le 12 août 1970, fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2009, avec son épouse, elle-même en situation irrégulière et leurs enfants, muni d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'en 2015 ; qu'il ne se prévaut en France que de la présence de membres de sa belle famille, d'une promesse d'embauche et de la bonne scolarité de deux de ses enfants ; que le requérant n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M.B..., la décision de refus de séjour litigieuse ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que s'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé, aucune des circonstances invoquées par M. B...ne permet de regarder la décision litigieuse comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04309 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.