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14MA04683

CETATEXT000030826629 J6_L_2015_06_000001404683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/66/CETATEXT000030826629.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2015, 14MA04683, Inédit au recueil Lebon 2015-06-29 CAA de MARSEILLE 14MA04683 1ère chambre - formation à 3 C Mme JOSSET LOPEZ Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nice : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Par un jugement n°1403472, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014 MmeE..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que: - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé en fait, au regard notamment des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, le préfet s'étant borné à mentionner les décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; c'est également à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté qui ne vise pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était suffisamment motivé en fait au motif que la demande d'admission au séjour ne se fondait pas sur cette disposition, alors que le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle réside avec ses deux enfants âgés de 15 et 21 ans en France où elle a transféré le centre de ses intérêts privés, le plus jeune poursuivant sa scolarité en France ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée, par voie de conséquence de la décision de refus de séjour ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle et son fils ont été persécutés par des militaires dans son pays d'origine en raison des activités politiques de son ex-époux ; Par un courrier du 21 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre ; Vu le jugement et l'arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 mai 2015, admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A...B...pour l'assister ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;

  1. Considérant que, par arrêté du 10 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 6 mars 2012 MmeE..., ressortissante russe d'origine tchétchène, sur le fondement de l'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme E...interjette appel du jugement en date du 31 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes appliqués et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 314-11, L. 313-11 10°, L. 313-1, L. 511-1 et suivants et L. 712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, après avoir rappelé que la demande d'asile de Mme E...avait été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile respectivement des 29 mai 2013 et 8 avril 2014, l'arrêté attaqué constate que la requérante n'a fourni aucun élément susceptible de remettre en cause leur analyse et qu'elle est entrée récemment en France, le 5 mars 2012, selon ses déclarations, où elle ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux à la fois intenses anciens et stables ; que l'arrêté attaqué relève en outre que Mme E... ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il énonce ne contrevenir ni à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article 3 de la même Convention et mentionne ne pas porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale ainsi que l'absence d'obstacle à ce que la requérante quitte le territoire français ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014 était ainsi suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 précitée ;
  3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, le moyen selon lequel le préfet ne s'est pas prononcé pas au regard du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que l'intéressée n'établit pas s'être prévalue de ces dispositions dans sa demande d'asile, ni en tout état de cause s'en être prévalu par la suite auprès du préfet des Alpes-Maritimes, et ce, alors même que le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne constitue pas le fondement d'une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; que Mme E...est arrivée récemment en France, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que si la requérante soutient y avoir transféré le centre de ses intérêts, la seule circonstance qu'elle y réside avec ses deux enfants, âgés de 15 et 21 ans, dont le plus jeune était scolarisé au collège au titre de l'année 2013-2014 n'est pas suffisante pour justifier son admission au séjour, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de sa vie ; que par ailleurs la promesse d'embauche datée du 18 août 2014 dont elle se prévaut, qui au demeurant est postérieure à la décision attaquée, n'est pas suffisante pour démontrer son insertion socio-professionnelle sur le territoire national ; qu'elle ne peut utilement invoquer les risques qu'elle prétend encourir dans son pays d'origine, qui sont sans incidence sur la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de séjour doivent être rejetées ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence l'annulation du refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ...Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  7. " ; que si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités politiques de son ex-mari, ces circonstances demeurent... ; que concernant la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement la requérante ne justifie pas de l'existence de tels risques par la seule production d'attestations de proches peu circonstanciées ; que les convocations des services de la police de la république de Tchétchénie pour un interrogatoire du 23 juin 2014 qui concerne son fils, et du 13 octobre 2014, qui la concerne personnellement, au demeurant postérieures à l'arrêté litigieux, ne sont pas suffisantes pour démontrer l'existence de tels risques, alors notamment qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la cour nationale du droit d'asile ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, MmeD..., première conseillère, Mme Gougot, première conseillère, Lu en audience publique, le 29 juin
  9. '' '' '' '' 6 N° 14MA04683 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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