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14MA04881

CETATEXT000030826632 J6_L_2015_06_000001404881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/66/CETATEXT000030826632.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 14MA04881, Inédit au recueil Lebon 2015-06-26 CAA de MARSEILLE 14MA04881 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2014 au greffe de la Cour sous le n° 14MA04881, présentée pour M. E...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403726 du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 24 juin 2014 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, le préfet de l'Hérault n'ayant jamais répondu à sa demande de titre de séjour mais l'ayant informé du transfert de son dossier à la préfecture des Pyrénées-Orientales ; - le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale caractérisée par l'intensité et la stabilité de ses liens en France, alors qu'il a indiqué qu'il avait repris la vie commune avec Mme D...et avait deux enfants à charge ; - il a séjourné régulièrement en France de 2000 à 2006 puis est revenu sur le territoire dès la fin de la mesure d'interdiction du territoire national le concernant en novembre 2011, soit un total de 9 années ; - il participe à l'éducation de ses enfants dont il s'occupe au quotidien et qu'il emmène à l'école ; - il n'a plus d'attaches en Algérie et la majorité de ses frères et soeurs vit en France ; - on ne peut lui reprocher de ne pas justifier d'un contrat de travail ou d'un emploi stable alors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour ; - le refus de lui délivrer un certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le courrier du 31 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2015, présenté par Me A...pour le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté du 24 juin 2014 était compétent pour l'édicter ; - les pièces produites ne suffisent pas à démontrer la vie commune habituelle en France de M. C... et MmeD..., ni la participation de l'intéressé à l'éducation de ses enfants et sa bonne intégration par la recherche d'un emploi ou d'une formation ; - M. C...n'établit ni son séjour habituel et régulier en France pendant 9 ans, ni avoir respecté l'interdiction du territoire national prononcée à son égard de 2006 à 2011 ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - aucune atteinte disproportionnée n'est portée à la vie privée et familiale du requérant dont la cellule familiale pourrait être reconstituée en Algérie ; - M. C...peut retourner sans difficulté dans le pays dont il a la nationalité ; Vu l'avis d'audience adressé le 4 mai 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les pièces produites par Me B...pour M. C...le 3 juin 2015 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E...C..., de nationalité algérienne, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " le 29 janvier 2013 ; que, par arrêté du 24 juin 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  2. Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont fait mention au point n° 1 du jugement attaqué, de manière erronée, d'un arrêté du " préfet de l'Hérault " du 24 juin 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et non d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, il ressort toutefois de l'ensemble des mentions et notamment des visas du jugement qu'aucune confusion n'a été commise par le tribunal administratif sur l'acte dont M.C... demandait l'annulation ni sur l'auteur de celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  5. Considérant que M. C...allègue sans l'établir qu'il serait entré clandestinement en France à la fin de l'année 2011, après avoir passé en Algérie la période de cinq ans suivant son éloignement le 27 novembre 2006 à l'issue de son incarcération, en exécution de la peine d'interdiction du territoire national prononcée à son encontre le 21 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Perpignan ; qu'il fait en outre valoir qu'il y mène une vie commune avec une compatriote en séjour régulier dont il a eu deux enfants en 2009 et 2011, et qui selon ses déclarations l'avait rejoint temporairement en Algérie ; que, toutefois, l'ancienneté et la stabilité de sa vie familiale en France ne sont pas démontrées par ces seuls éléments, alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que la compagne de M. C...a intenté une action contre lui devant le juge aux affaires familiales en 2011 contredisant la continuité alléguée de la vie commune, et que l'intéressé ne démontre pas, par les seuls certificats de scolarité produits, s'occuper de l'éducation et de l'entretien de ses enfants ; qu'il ne peut, par ailleurs, être regardé comme inséré dans la société française par les seuls éléments qu'il fait valoir relatifs à la participation ponctuelle à l'activité d'une association de réparation automobile à Perpignan ; qu'enfin, M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, pays où il a vécu selon ses propres dires avant l'année 2000 et entre 2006 et 2011, dont sa compagne a également la nationalité, et où résideraient ses parents ; que dans ces conditions, eu égard au jeune âge des enfants de M. C... et à l'absence d'obstacle démontré ou même allégué à ce que la vie de la cellule familiale se reconstitue en Algérie, les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont méconnu ni les stipulations invoquées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors d'ailleurs que ce dernier a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
  9. '' '' '' '' 2 N° 14MA04881 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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