CETATEXT000030826634 J6_L_2015_06_000001404919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/66/CETATEXT000030826634.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2015, 14MA04919, Inédit au recueil Lebon 2015-06-29 CAA de MARSEILLE 14MA04919 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JOSSET ARNOULD Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille: 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n°1405626, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014 M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il réside en France depuis plus de six ans et qu'il y est intégré socio-professionnellement ; il vit avec son frère qui a la nationalité française et leur mère ; il n'a plus de liens avec ses deux soeurs qui sont demeurées au Kosovo et sont mariées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance, le requérant n'apportant aucun élément nouveau en appel. Par un courrier du 21 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre ; Vu le jugement et l'arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 mai 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, première conseillère,
- Considérant que, par arrêté du 2 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 19 mai 2014 M.C..., ressortissant kosovar, sur le fondement de la vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre :
- Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
- Considérant, qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; que M. C...est entré en France le 15 janvier 2008 et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été refusée par décision du 23 octobre 2008 ; que s'il soutient ne plus avoir quitté le territoire national depuis 2008, les pièces dont il se prévaut, eu égard à leur nature et à leur nombre, sont seulement de nature à établir sa présence ponctuelle sur le territoire national, alors notamment qu'il ne justifie d'aucune pièce correspondant au second semestre des années 2009 et 2011 ; que le fait que son père soit décédé et un de ses frères soit de nationalité française, et la présence sur le territoire national de sa mère et de son grand-père maternel en situation régulière, d'oncles, tantes et cousins, dont certains sont de nationalité française ne sont pas suffisants pour justifier son admission au séjour alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et où il a admis que se trouvent au moins deux de ses soeurs ; que, par ailleurs, il ne justifie pas de son intégration socio-professionnelle par la seule production de deux promesses d'embauche datées des 6 août 2014 et 3 juillet 2014, au demeurant postérieures à la décision attaquée ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant son admission au séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juin 2015, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente-assesseure, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, MmeB..., première conseillère, Mme Gougot, première conseillère, Lu en audience publique, le 29 juin
- '' '' '' '' 5 N° 14MA04919 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.