CETATEXT000030826683 J7_L_2015_06_000001301302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/66/CETATEXT000030826683.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30/06/2015, 13DA01302, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de DOUAI 13DA01302 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Lavail Dellaporta LE PRADO Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C..., M. A... C..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants alors mineurs, F...C...et E...C..., devenu majeur le 7 mars 2012, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Péronne à verser à M. A...C...la somme de 25 000 euros, pour lui-même, et la somme de 25 000 euros, en qualité de représentant légal de son fils mineur, F...C..., à M. E...C..., la somme de 25 000 euros et à M. D... C..., la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'ils ont éprouvé à raison du décès de leur épouse et mère, Mme G...-A...C..., survenu le 10 janvier 2008 à la suite des complications de l'intervention chirurgicale du 12 décembre 2007 ; Par un jugement n° 1002435 du 16 mai 2013, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné le centre hospitalier de Péronne à verser aux consortsC..., en leurs qualités d'ayants droit de MmeC..., une somme de 1 200 euros, à M. A...C..., en son nom personnel, une somme de 53 062,05 euros et en qualité de représentant légal de son fils mineur, F...C...une somme de 15 000 euros, à M. D... C...une somme de 12 000 euros, à M. E...C...une somme de 15 000 euros et, d'autre part, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser aux consorts C...au titre de la solidarité nationale une somme de 800 euros, à M. A...C..., en son nom personnel une somme de 35 374,70 euros et, en qualité de représentant légal de son fils mineur, F...C...une somme de 10 000 euros, à M. D... C...une somme de 8 000 euros et à M. E...C...une somme de 10 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2013, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 mai 2013 en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts C...; 2°) de le mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante les entiers dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public.
- Considérant que MmeC..., alors âgée de 44 ans, a été admise au centre hospitalier de Péronne le 11 décembre 2007 pour y subir une gastrectomie longitudinale consistant en la réduction du volume de l'estomac par ablation de la poche latérale, sous coelioscopie ; que l'intéressée est décédée le 10 janvier 2008 à la suite de complications post-opératoires ; que par un jugement du 16 mai 2013, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le centre hospitalier de Péronne avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et, après avoir fixé à 60 % le taux de perte de chance d'éviter le décès de la patiente, l'a condamné à verser aux consorts C...les sommes de 1 200 euros, 53 062,05 euros, 15 000 euros, 12 000 euros et de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du décès de leur épouse et mère, Mme G...-A...C... ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel de ce jugement en tant qu'au titre de la solidarité nationale, il l'a condamné à verser aux consorts C...une somme de 800 euros, à M. A...C..., en son nom personnel une somme de 35 374,70 euros et, en qualité de représentant légal de son fils mineur, F...C...une somme de 10 000 euros, à M. D... C...une somme de 8 000 euros et à M. E...C...une somme de 10 000 euros ; que le centre hospitalier de Péronne, par la voie de l'appel provoqué, demande, à titre principal, la réformation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser aux consorts C...les sommes de 1 200 euros, 53 062,05 euros, 15 000 euros, 12 000 euros et de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du décès de leur épouse et mère, Mme G...-A...C... et, à titre subsidiaire, à ce que le taux de perte de chance retenu et ainsi le préjudice indemnisable subi par les consorts C...soient ramenés à de plus justes proportions ; Sur l'appel principal : Sur la responsabilité du centre hospitalier de Péronne :
- Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant que Mme C...a été opérée le 12 décembre 2007 au centre hospitalier de Péronne pour y subir une gastrectomie et a subi une nouvelle intervention le 16 décembre 2007 à la suite d'une fistule digestive diagnostiquée quatre jours après l'intervention initiale pour une nouvelle suture de la paroi de l'estomac ; qu'elle a ensuite été transférée le 21 décembre 2007 au service de réanimation du centre hospitalier de Saint-Quentin en raison de problèmes respiratoires importants, puis au centre hospitalier régional d'Amiens le 7 janvier 2008 où elle est décédée des suites d'une embolie pulmonaire consécutive à une péritonite purulente résultant d'une récidive de cette fistule ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que si Mme C...a été, au cours d'un ou plusieurs entretiens individuels préalablement à l'intervention initiale, informée du risque fréquent de " lâchage " de suture et du risque d'apparition de fistules au niveau de l'estomac, un schéma explicatif ayant été dessiné par le praticien, la " fiche de consentement éclairé " n'est toutefois pas datée et signée par l'intéressée et ne comporte pas d'indications sur la nature de l'opération, ni sur ses risques et ses alternatives ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Péronne, qui ne produit aucun élément nouveau en appel, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a informé Mme C...des risques fréquents ou graves liés à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 12 décembre 2007, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'origine d'une perte de chance pour l'intéressée de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
- Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la gastrectomie qu'elle a subie le 12 décembre 2007, Mme C...a été victime d'un " lâchage " de suture intervenu au niveau de la partie haute de l'estomac, ainsi que cela résulte du rapport établi le 25 juillet 2012 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ; que cette complication inhérente à cette intervention, qui a été conforme aux recommandations en matière de chirurgie digestive, a toutefois entraîné l'apparition d'une fistule qui a été diagnostiquée tardivement quatre jours après l'intervention initiale et a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 16 décembre 2007 pour la suturer ; que malgré cette reprise chirurgicale, une seconde fistule est apparue et a entraîné une complication péritonéale à l'origine du décès de MmeC... ; que le retard de diagnostic, empêchant une intervention plus précoce, a fait perdre à l'intéressée une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé et est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Péronne ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des fautes commises par le centre hospitalier de Péronne, compte tenu de l'état antérieur de la patiente qui souffrait d'obésité et d'une insuffisance respiratoire chronique et de ce qu'une nouvelle suture réalisée en temps utile n'aurait pas nécessairement empêché la survenue de la complication péritonéale à l'origine du décès de MmeC..., les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la perte de chance dont est responsable cet établissement en l'évaluant à 60 % des conséquences dommageables subies par MmeC... ; Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;
- Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme C...a été victime d'un " lâchage " de suture intervenu au niveau de la partie haute de l'estomac pouvant être dû à une dissection insuffisante de la partie postérieure de celui-ci selon les dires de l'expert ; que cette complication, bien qu'étant connue dans la réalisation des gastrectomies longitudinales, constitue un accident médical non fautif dans la mesure où elle ne révèle, en elle-même, ainsi que le relève expressément l'expert, aucune faute dans la réalisation de l'acte chirurgical réalisé au centre hospitalier de Péronne le 16 décembre 2007 quand bien même l'état antérieur de la patiente présentait des facteurs de risques liés à une obésité et une insuffisance respiratoire chronique, ces facteurs n'ayant eu qu'un effet aggravant quant aux conséquences de cette complication ; que cet acte chirurgical subi par Mme C...a entraîné, de manière directe et certaine, l'apparition de la fistule digestive responsable de la péritonite post-opératoire qui a provoqué son décès ; que ces conséquences ont été notablement plus graves que celles auxquelles l'intéressée était exposée en l'absence de traitement et excédaient le degré de gravité défini, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'un tel accident ouvre donc droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que le taux de perte de chance dont est responsable le centre hospitalier de Péronne a été évalué, comme il a été dit au point 5, à 60 % des conséquences dommageables subies par MmeC... ; que par suite, l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite de ce montant ; qu'il en résulte que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que les conditions de mise en oeuvre d'une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et à demander sa mise hors de cause à raison des fautes commises par le centre hospitalier de Péronne, ni que ces fautes auraient entraîné une perte de chance d'éviter le dommage à hauteur de 75 % ; Sur les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier de Péronne :
- Considérant que les conclusions principales présentées par l'ONIAM sont rejetées par le présent arrêt ; que par suite, les conclusions du centre hospitalier de Péronne provoquées par cet appel principal ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à indemniser les consorts C...au titre de la solidarité nationale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Péronne les entiers dépens ; que les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier de Péronne doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts C...de la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : L'appel provoqué du centre hospitalier de Péronne est rejeté. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts C...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Péronne, à M. A...C..., à M. D...C..., à M. E...C...et à M. A... C..., représentant légal de son fils mineur F...C.... Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. '' '' '' '' 3 N°13DA01302 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.