CETATEXT000030826715 J7_L_2015_06_000001400603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/82/67/CETATEXT000030826715.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 25/06/2015, 14DA00603, Inédit au recueil Lebon 2015-06-25 CAA de DOUAI 14DA00603 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SHBK AVOCATS M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 5 octobre 2009 du directeur du centre hospitalier de Denain le radiant des cadres et de faire injonction, sous astreinte, à cet établissement de le réintégrer juridiquement et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Denain à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite de son éviction. Par un jugement n° 1206312 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Lille a fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 13 mars 2015, M. A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser les sommes de 24 897,48 euros et de 4 581,90 euros, majorées des intérêts au taux légal, en réparation, respectivement, des préjudices représentatifs de la perte de traitement et de primes, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me C...D..., représentant M.A....
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé la décision du 5 octobre 2009 du directeur du centre hospitalier de Denain le radiant des cadres et fait injonction à cet établissement de le réintégrer juridiquement, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant, d'une part, à ce que l'injonction ainsi prescrite soit assortie d'une astreinte, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Denain à réparer les préjudices subis à raison de l'illégalité de son éviction ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à un retard d'exécution du jugement attaqué :
- Considérant que les conclusions présentées par M. A... pour la première fois en cause d'appel et tendant à la condamnation du centre hospitalier de Denain à réparer le préjudice matériel et moral lié à un retard dans l'exécution du jugement attaqué dont le fait générateur est différent de celui invoqué au soutien de ses conclusions à fin indemnitaire en première instance, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 1er septembre 2014, postérieure au jugement attaqué, le directeur du centre hospitalier de Denain a infligé à M. A... la sanction disciplinaire de révocation, laquelle, d'une part, implique nécessairement que M. A...avait été réintégré administrativement dans les cadres de la fonction publique hospitalière, d'autre part, constitue une circonstance de droit nouvelle faisant obstacle à l'exécution, à compter du 1er septembre 2014, date de son prononcé, de la mesure d'injonction décidée par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prescrite par les premiers juges ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (...) / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt du 2 octobre 2009 de la cour d'assises de Saint-Omer, M. A..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière au centre hospitalier de Denain (Nord), a été condamné à une peine de dix années d'emprisonnement à raison de faits de violences volontaires commises sur la personne de sa compagne et ayant entraîné la mort de celle-ci sans intention de la donner ; que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A...à la suite de cette condamnation ont pu à bon droit et sans erreur d'appréciation être regardées par le directeur du centre hospitalier de Denain comme étant incompatibles avec les fonctions d'infirmier exercées par l'intéressé, alors même que les faits ayant justifié cette condamnation n'ont pas été commis à l'occasion du service ; que dès lors, la décision du 5 octobre 2009 le radiant des cadres étant légalement fondée, en dépit du vice de procédure ayant justifié son annulation par le jugement attaqué du 5 février 2014 du tribunal administratif de Lille, l'intéressé ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices correspondant aux pertes de traitement et accessoires dont il fait état ; qu'enfin, il n'est pas établi que le préjudice moral, que l'intéressé invoque en outre, soit en lien direct et certain avec le vice de procédure dont était affectée la décision le radiant des cadres ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que le centre hospitalier de Denain demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Denain. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00603 1 3 N°"Numéro" 36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.