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14PA02253

CETATEXT000030831744 J1_L_2015_06_000001402253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/17/CETATEXT000030831744.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2015, 14PA02253, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA02253 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220940/3-1 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel il a décidé la poursuite de soins psychiatriques de M. A...sous la forme d'une hospitalisation complète, cet arrêté ayant abrogé son précédent arrêté du 5 septembre 2012 lequel mettait en place la poursuite des soins psychiatriques de l'intéressé sous forme ambulatoire ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée le 7 décembre 2012 devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - les problèmes psychiatriques de M. A...ayant débuté en 2006, celui-ci a fait l'objet de plusieurs mesures de soins psychiatriques en raison de l'aggravation de son état de santé, ces mesures ayant été prises sur le fondement de décisions judiciaires et d'arrêtés préfectoraux ; - en dernier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2012, il a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de l'intéressé sous forme ambulatoire, avec résidence au domicile familial et prises du traitement tous les jours en centre médico-psychologique ; - l'intéressé s'est présenté de lui-même le 30 septembre 2012 à l'hôpital Maison-Blanche Bichat, pour demander son hospitalisation à la suite d'une " recrudescence anxieuse dans un contexte intrafamilial ", cette demande ayant été avalisée par un certificat médical du 5 octobre 2012 du médecin psychiatre de l'hôpital, et c'est dans ces conditions qu'il a été amené à ordonner par l'arrêté contesté, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, cet arrêté répondant ainsi à la demande d'hospitalisation formulée par l'intéressé lors de sa venue à l'hôpital ; - les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'avaient pas lieu d'être appliquées, du fait de la demande expresse de l'intéressé et de sa connaissance du changement de sa prise en charge, celui-ci ayant clairement indiqué dans sa demande d'hospitalisation, qu'il souhaitait bénéficier de cette mesure d'hospitalisation complète en attendant un hébergement lui assurant autonomie et indépendance ; - que le tribunal a ainsi commis une illégalité en estimant que l'administration n'avait pas respecté le principe du contradictoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 24 mars 2015, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, applicable aux décisions d'admission en soins psychiatriques prises à compter du 1er août 2011 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., né le 8 novembre 1982, a fait l'objet depuis le 18 juillet 2006 de plusieurs mesures d'admission en soins psychiatriques, notamment les 6 août 2006, 22 juillet 2008, 1er février 2010, 31 janvier 2012, et en dernier lieu les 8 et 29 août 2012 ; qu'il avait été décidé par arrêté du 5 septembre 2012 la poursuite des soins psychiatriques de l'intéressé sous forme ambulatoire à partir du 27 août 2012, avec résidence au domicile familial et prise quotidienne de médicaments au centre médico-psychologique le plus proche ; que le préfet de police de Paris relève régulièrement appel du jugement en date du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M.A..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 le plaçant en régime d'hospitalisation complète et mettant fin aux mesures résultant de l'arrêté précité du 5 septembre 2012 ;
  2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : " (...) Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 3211-11 du même code : " Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (... ces dispositions) ne sont pas applicables : 3° aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions prononçant le maintien de soins psychiatriques en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4, ou définissant la forme de la prise en charge de tels soins en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, en instaurant une procédure contradictoire spécifique, dans la mesure où l'état de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques le permet ; que par suite, le préfet de police ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 pour justifier la mise en oeuvre d'une hospitalisation complète de M.A..., par l'arrêté contesté du 8 octobre 2012 ; qu'en outre, la procédure contradictoire résultant des dispositions du code de la santé publique, étant susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, son absence de mise en oeuvre privait M. A...d'une garantie, alors même que c'est spontanément que l'intéressé s'était présenté dans l'établissement de santé auquel ses soins étaient attachés en invoquant ce qui fut médicalement analysé comme " une recrudescence anxieuse dans un contexte de conflit intra-familial " ;
  4. Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que, pour annuler l'arrêté préfectoral en litige, le tribunal administratif a jugé que l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 précitée ne s'appliquait pas et s'est fondé sur la circonstance que M. A...n'avait pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales préalablement à la prise de l'arrêté du 8 octobre 2012 décidant la poursuite de ses soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en lieu et place d'une hospitalisation sous forme ambulatoire ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. A...n'aurait pu, compte tenu de son état de santé, être informé de la portée de la modification induite par la prise de l'arrêté contesté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2012 relatif à la poursuite des soins psychiatriques de M. A...; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Coënt-Bochard, président de chambre, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Cantié, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 juin
  6. Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEE. COËNT-BOCHARDLe greffier,A.-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02253

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