CETATEXT000030831761 J1_L_2015_06_000001404330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/83/17/CETATEXT000030831761.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 30/06/2015, 14PA04330, Inédit au recueil Lebon 2015-06-30 CAA de PARIS 14PA04330 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE NAVARRO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406558/5-3 du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mars 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme RuiA..., lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" au titre de l'année universitaire 2013/2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le parcours universitaire de Mme A...depuis son arrivée en France ne témoigne ni d'un sérieux, ni d'une cohérence, ni d'une progression dans les études suivies ; - il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant des autres moyens soulevés par Mme A...en première instance, il entend conserver le bénéfice des écritures présentées par son représentant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, présenté pour Mme RuiA..., demeurant..., par MeD... ; Mme A...conclut au rejet de la requête présentée par le préfet de police et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'elle obtienne des diplômes reconnus par l'Etat ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, née le 17 octobre 1987 à Xinjiang (Chine), entrée en France le 2 septembre 2009, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention "étudiant", a sollicité, le 23 janvier 2014, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 mars 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1406558/5-3 du 17 septembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné du 17 mars 2014, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" au titre de l'année universitaire 2013/2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant que, pour estimer que les études de Mme A...ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'absence de cohérence et de progression dans le déroulement de son cursus universitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A...a suivi, au titre de l'année 2009/2010, un programme de perfectionnement linguistique et de mise à niveau méthodologique et disciplinaire au sein de l'université de Franche-Comté, il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, d'un diplôme sanctionnant une première année dans l'enseignement supérieur français ; que, si Mme A...produit un diplôme de l'enseignement supérieur général de la République populaire de Chine, ce dernier ne peut compter au titre des qualifications universitaires acquises sur le territoire français et en vue de démontrer le sérieux des études suivies ; que, si Mme A...s'est inscrite en première année de Licence AES au titre de l'année 2010/2011, elle a obtenu une moyenne générale de 4,263/20 sur les deux semestres et a été ajournée pour chaque unité d'enseignement ; que Mme A...a changé de cursus en s'inscrivant, au titre de l'année 2011/2012, au programme préparatoire aux études de management du Pôle ESG de l'Ecole supérieure de gestion et commerce international à Paris (ESGCI) ; que, toutefois, si l'intéressée est parvenue à valider son année, avec une moyenne de 11,88/20, un tel programme préparatoire n'est pas sanctionné par un diplôme de l'enseignement supérieur et ne permet que l'inscription en Master 1 de cette même école ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation d'inscription à ce programme préparatoire qu'en cas de réussite, l'intéressée s'inscrira, pour l'année scolaire 2012/2013, en Master 1 à l'ESGCI, afin de préparer une cinquième année en "Communication et relations publiques" ; que, toutefois, Mme A...s'est inscrite, au titre de l'année 2012/2013, en Maîtrise en administration des affaires, spécialisée "Marketing et Publicité", qu'elle n'est pas parvenue à valider, avec une moyenne annuelle de 7,37/20 ; qu'au titre de l'année 2013/2014, Mme A...s'est réorientée en s'inscrivant en "Management des industries du luxe" à l'Institut d'enseignement supérieur d'informatique et de gestion ; que, si Mme A...parvient à démontrer l'obtention d'une moyenne de 10,6/20 à cette formation, par la production d'un relevé de notes en date du 21 juillet 2014, un tel document, en tout état de cause postérieur à la décision attaquée, ne permet pas d'occulter le manque de cohérence et l'absence de progression dans les études suivies par l'intéressée depuis son arrivée en France et jusqu'à la date de l'arrêté contesté ; qu'il en est de même du diplôme obtenu dans cette formation par Mme A...le 23 mars 2015 ;
- Considérant que c'est dès lors à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté du 17 mars 2014, ont jugé que le préfet de police avait commis une erreur dans l'appréciation de la situation de MmeA..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant en première instance qu'en appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 : En ce qui concerne l'arrêté :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné délégation de signature dans la limite de ses attributions à M. E...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté du 17 mars 2014 que le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, et du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense ; que, néanmoins, MmeA..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que, par la décision en litige, le préfet n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation de MmeA..., ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que, par la décision en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si Mme A...soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 14 mars 2014 refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" au titre de l'année universitaire 2013/2014 dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme A...devant ce tribunal ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par MmeA... :
- Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif ainsi que devant la Cour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406558/5-3 du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme RuiA.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 juin
- Le rapporteur, S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04330